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Commentaire D'arrêt : 2ème Civile 21 Janvier 2010: La gérante de sociétés commerciales relève-t-elle du droit des procédures collectives ou du droit du surendettement des particuliers ?

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Par   •  11 Avril 2013  •  1 675 Mots (7 Pages)  •  1 841 Vues

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Commentaire d’arrêt : 2ème Civile 21 janvier 2010 N° de pourvoi : 08-19.984

Un proverbe français nous dit que « qui paie ses dettes s’enrichit ». Il s’agissait à l’époque avant tout d’un proverbe moraliste. En effet il existait pour réguler l’économie et convaincre l’emprunteur qu’en remboursant sa dette certes il se déleste de son argent et donc s’appauvrit mais plus que ça il s’enrichit moralement parlant. Libéré de sa dette il peut vivre sans remords !

Lorsqu’un débiteur ne peut pas faire face à l’ensemble de ses dettes avec l’actif dont il dispose le droit français organise le traitement de ses difficultés. Néanmoins notre droit ne connait pas de régime général de l’insolvabilité du débiteur. Il connait plusieurs régimes dont deux principaux : l’un relatif aux consommateurs et l’autre relatif aux professionnels. L’inconvénient de cette dualité procédurale est due au fait que ces différentes procédures, malgré leurs nombreux points de convergence, ne sont pas coordonnées. Elles sont de plus exclusives l’une de l’autre. Une même personne ne peut se voir placé en même temps sous une procédure de traitement du surendettement des particuliers et sous une procédure collective de traitement des difficultés des entreprises (depuis la création de l’EIRL en 2010 cela est néanmoins possible, la personne créant une EIRL scindant son patrimoine en patrimoine professionnel et patrimoine non professionnel).

En pratique il est difficile de savoir quelle procédure doit-être appliquée et notamment dans le cas du chef d’entreprise individuel ou associé majoritaire d’une structure de petite taille. De nombreux biens étant à usage mixte, professionnel et personnel, l’absence de procédure unique empêche de traiter en une seule fois les difficultés qu’il peut rencontrer sur les plans professionnel et personnel.

L’arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de Cassation est relatif au problème de la délimitation du champ d’application de ces deux procédures que sont le surendettement d’une part et les procédures collectives d’autre part.

En l’espèce une personne est gérante de deux sociétés dont l’une est en liquidation judiciaire. Elle a contracté au titre de son activité professionnelle des dettes auprès de l’URSSAF, de la Cancava et de la Mutuelle pour le régime spécial des travailleurs indépendants. Elle avait sollicité également d’une commission de surendettement de traiter sa situation personnelle de surendettement. La commission avait déclaré sa demande de surendettement irrecevable. La gérante forme alors un recours mais il est inefficace puisque le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Étampes confirme la décision de la commission. La gérante forme un pourvoi en cassation.

La gérante de sociétés commerciales relève-t-elle du droit des procédures collectives ou du droit du surendettement des particuliers ?

Le pourvoi est accueilli par la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 21 janvier 2010, casse et annule le jugement attaqué. La Cour de Cassation considère que le jugement rendu n’a relevé pour fonder sa décision que le fait que la demanderesse du surendettement était gérante d’une société. Or la seule qualité de gérante ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives. De là cela ne suffit pas non plus à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la Consommation relatives au surendettement des particuliers.

Dans son attendu de principe la Cour de Cassation relève d’un constat factuel unique deux propositions : la seule qualité de gérante d’une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives (I) et elle ne suffit pas à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (II).

I / La qualité de gérant, insuffisante pour bénéficier du droit des procédures collectives

De façon incidente la Cour de Cassation rappelle d’une part le principe selon lequel la société est seule détentrice de la qualité de commerçant et qu’elle exerce seule l’activité commerciale (A). De plus elle indique que le gérant même associé majoritaire n’exerce pas une activité professionnelle indépendante.

A / La société, seule détentrice de la qualité de commerçant et exerçant seule l’activité commerciale

Lorsqu’une activité commerciale s’exerce par le biais d’une société, elle seule dispose de la qualité de commerçant. Dès lors elle seule peut être soumise à une procédure collective telle que le redressement et la liquidation judiciaires. Le dirigeant de la société commerciale ne pourra pas être mis en procédure collective.

De cette manière l’écran de la personnalité morale joue pleinement à l’égard du dirigeant. Et d’ailleurs il faut relever qu’il s’agit de l’effet qui est principalement recherché par ce dernier. Il souhaite précisément éviter d’être placé personnellement en procédure collective.

Une exception à ce principe concernait les associés de société qui répondaient indéfiniment et solidairement des dettes sociales, par exemple pour les associés d’une société en nom collectif.

Au vu de cette obligation aux dettes le législateur leur conférait automatiquement la qualité de commerçant et ils pouvaient donc être mis en procédure collective. De plus la loi prévoyait auparavant pour eux une procédure automatique, une sorte de procédure de sanction qui a disparu. Dès lors ils ne peuvent plus aujourd’hui bénéficier d’une procédure collective puisque bien que commerçant ils n’exercent pas d’activité commerciale.

Or

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