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Commentaire D'arrêt 12 Juin 2012: les cocontractants

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Par   •  27 Février 2013  •  2 946 Mots (12 Pages)  •  4 018 Vues

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Introduction :

Lors de son discours préliminaire sur le Projet du Code civil, Portalis évoquait déjà l'attention toute particulière que doit porter un homme à ses affaires : « Un homme qui traite avec un autre homme, doit être attentif et sage; il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile ». Encore faut-il que celui-ci ai accès à ces informations. La jurisprudence (puis le droit français) a admis que lorsqu’un des cocontractants n’a pas pu obtenir toutes les informations nécessaires à la passation de l’acte il revient au second d’apporter à sa connaissance les précisions manquantes s’il est le mieux informé. De cela découle une obligation d’information au bénéfice de l’investisseur le plus vulnérable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 12 juin 2012 un arrêt relatif à l’obligation d’information de prestataire de services d’investissement. En l’espèce une héritière décide d’inscrire ses actions dans une banque après y avoir ouvert un compte-titres. Cette dernière décide de les vendre et décède quelques années plus tard. Son conjoint intente alors une action en dommages et intérêts contre la banque pour manquement à une obligation d’information et de conseil quant aux risques inhérent à la vente d’actions. La cour d’appel déboute le requérant de ses demandes. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation aux moyens que premièrement la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en refusant d’admettre l’obligation pour la banque d’informer, d’attirer l’attention de son client quant au cours de l’action qui était si bas à l’époque qu’il a entrainé un forte moins-value ; deuxièmement le requérant considère qu’il est en droit d’agir contre la banque, qui a rédigée les avis d’opéré et les relevés de compte, même si sa conjointe n’avait émis aucune protestations contre ceux-ci et considère également que la cour d’appel a violé l’article 1147 en écartant la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information en se fondant sur la réception sans protestations par l’héritière, des avis d’opérés et des relevés de compte faisant apparaitre la vente de tous les titres; troisièmement la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en considérant que l’absence de contestation et le silence du requérant et de sa conjointe lors de la réception des relevés étaient une preuve de leur volonté de ne pas agir en justice contre la banque pour obtenir des dommages et intérêts ; quatrièmement la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en refusant d’inverser la charge de la preuve contre le détenteur de l’obligation ,de plus en considérant que l’héritière était un opérateur averti, elle déchargeait par conséquent la banque de son obligation de mise en garde quant au cours très bas des actions au moment de la vente ; cinquièmement la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en décidant d’apprécier les compétences de l’héritière non pas au moment de l’ouverture du compte ou au plus tard à la date de la manifestation de sa volonté de vendre mais ultérieurement, à la moins-value subit, et en refusant d’apprécier la volonté ou non de la conjointe décédée de vendre à perte au moment de la levée d’ordre ; enfin le requérant considère que la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en refusant de constater la qualité d’opérateur non averti à sa conjointe alors même qu’elle n’avait pas de compétences particulières en matière de gestion de portefeuille puisqu’elle n’avait jamais possédé, avant d’hériter des actions, de comptes-titres.

Aux vues des circonstances particulières de l’espèce, la banque était-elle porteuse d’une obligation de mise en garde envers l’héritière d’action ? Sur quels fondements la Cour de cassation se base-t-elle pour déterminer l’existence et les modalités tenant à cette obligation ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l’absence d’opérations spéculatives décharge la banque de son obligation de mise en garde contre les risques de pertes découlant de la fluctuation du cours des actions vendues par la conjointe du demandeur au pourvoi et ce indépendamment de la qualité d’opérateur averti ou non.

Il conviendra dès lors d’analyser dans une première partie les fondements et caractéristiques de l’obligation d’information en matière d’investissements ainsi que l’arrêt de principe de 1991 puis dans une seconde partie les limites de l’obligation de mise en garde découlant directement et indirectement de cette arrêt sur lesquelles la Cour de cassation et la cour d’appel se sont fondées pour trancher le litige.

I)- La reconnaissance d’une obligation d’informer : un principe issu du droit prétorien

Dans une éternelle volonté d’équité la jurisprudence est allée jusqu’à faire porter par la partie jugée la plus forte une obligation d’information au bénéfice de la partie jugée la plus vulnérable (A). C’est dans cette optique de rétablissement de l’équilibre contractuel, lorsque celui-ci est perdu, qu’a été rendu en 1991 l’arrêt de principe Buon en matière de prestation de services (B).

A)- Une volonté de protection du contractant le moins aguerri

L’obligation d’information également appelée devoir de conseil a été consacré en premier lieu par la jurisprudence de manière opportune, principe repris très rapidement par le législateur qui y a vu une règle nécessaire eut égard à l’évolution rapide de la société notamment en matière de consommation ou d’investissement par des particuliers. Cette obligation découle des articles 1134 et 1135 du code civil qui prévoient que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et qu’elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. En effet l’obligation de bonne foi des cocontractants implique, pour celui qui possède plus d’information, de compétences, un devoir de renseignement (même lorsqu’il n’a pas été stipulé dans la convention liant les parties) envers le contractant le moins aguerri. L’obligation d’information sert également la condition de consentement des parties au contrat puisque les précisions qui seront apportées au contractant vulnérable lui permettront de savoir exactement dans quelle relation contractuelle il s’engage. N’ayant pas été envisagé par le code civil au moment de sa rédaction, l’obligation d’information est

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