LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire D'arrêt Cour De Cassation, Chambre Commerciale, 21 Janvier 2010, Pourvoi n° 08-19.984: l'insolvabilité d'un débiteur

Note de Recherches : Commentaire D'arrêt Cour De Cassation, Chambre Commerciale, 21 Janvier 2010, Pourvoi n° 08-19.984: l'insolvabilité d'un débiteur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2012  •  1 901 Mots (8 Pages)  •  2 773 Vues

Page 1 sur 8

Commentaire d’arrêt

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 21 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.984

Le droit français ne connaît pas de régime général de l'insolvabilité d'un débiteur ; il connaît plusieurs régimes De manière schématique, il dissocie les règles applicables aux professionnels de celles applicables aux consommateurs. Pourtant, ces deux hypothèses partent d'un même point de départ, à savoir les difficultés financières d'un débiteur qui n'est plus en état de faire face à ses obligations. Cette dualité présente deux inconvénients principaux.

Le premier est celui d'une absence de coordination des différentes procédures collectives. Or ces deux catégories de procédure collective ont des points de recoupement très importants en pratique, compte tenu du nombre de petites entreprises. Il est en effet possible qu'un chef d'entreprise, individuel ou associé unique ou majoritaire d'une micro structure, connaisse des difficultés financières à la fois domestiques et professionnelles. Le plus souvent, de nombreux biens sont à usage mixte. L'instauration d'une procédure unique aurait permis d'avoir une vue intégrale de la situation patrimoniale de cet entrepreneur.

De là, une seconde difficulté qui est celle de la délimitation des ces deux procédures qui suscite souvent des problèmes de frontière, comme le démontre une nouvelle fois un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2010

D'autres questions sont évoquées en jurisprudence, notamment le sort du gérant par l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2010. Ainsi, une personne est gérante de deux sociétés, dont l'une est en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2007. En cette qualité, elle est redevable de certaines dettes relatives à des cotisations de sécurité sociale auprès de trois organismes, la CANCAVA, l'URSSAF et la Mutuelle du régime spécial des indépendants. La gérante, éprouvant des difficultés financières, a saisi la commission de surendettement. Celle-ci a considéré sa demande irrecevable, analyse confirmée par les premiers juges dans un jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance d'Étampes le 17 juillet 2008. Cette décision précise également qu'en application des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce et L. 331-2 du Code de la consommation, la personne ne relève pas de la loi sur le surendettement mais de celle de la sauvegarde des entreprises. Sur pourvoi rédigé par la gérante, la Cour de cassation censure cette motivation. En effet, la seule qualité de gérante d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives, et par conséquent, l'exclure des procédures de surendettement des particuliers régies par le Code de la consommation. Ainsi, le gérant de société ne peut bénéficier des procédures collectives (I), pour autant il n'est pas obligatoirement éligible aux procédures régies par le Code de la consommation (II).

I- L’exclusion du gérant de société des procédures collectives

Lorsque l’on parle de procédure collective, il convient tout naturellement de définir à qui ces procédures s’appliquent. C’est ainsi que l’on remarque que le recours aux procédures collectives ne s’applique pas au gérant de société (A) ce qui a mis en avant le souci de la Cour de cassation de rester en cohérence avec l’esprit de la loi de sauvegarde de l’entreprise (B).

A- La situation du gérant de la SARL

La question de l'éligibilité aux procédures collectives du Code de commerce est apparue avec l'extension du domaine des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires à toute personne exerçant une activité indépendante selon les articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, en raison de l'absence de coordination entre la réglementation de la protection sociale des indépendants et le droit des entreprises en difficulté. Le point d'orgue a été atteint avec le gérant majoritaire de SARL. En droit de la sécurité sociale, ce dernier est considéré comme un travailleur indépendant. Fortes de leurs certitudes, certaines URSSAF ont ainsi assigné des gérants majoritaires de SARL en vue de faire prononcer à leur encontre l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en leur qualité de personne exerçant une activité indépendante. Les juridictions du fond ont rejeté cette analyse, considérant qu'au regard des dispositions du livre VI du Code de commerce, le gérant majoritaire n'exerçait pas une activité indépendante en indiquant que le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente, et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du Code de commerce.

Ainsi, et en prenant la position opposée au droit de la sécurité sociale, le droit des entreprises en difficultés considère que l'associé, et le gérant n'ont aucune activité indépendante, ils interviennent afin de permettre la réalisation de l'objet social. Ils ne sont donc par éligibles aux procédures collectives régies par le Code de commerce.

B- La volonté de marquer une distinction entre l’homme et l’entreprise

Les procédures collectives décrites dans le livre VI du Code de commerce s’appliquent à tout débiteur exploitant « une entreprise », cela est d’ailleurs confirmé par l’appellation même de la loi du 26 juillet 2005 relative à « la sauvegarde de l’entreprise » et par sa finalité qui est de permettre « la poursuite de l’activité économique » ou en cas d’impossibilité, « la fin » de celle-ci par le prononcé d’une liquidation judiciaire sans plan de cession.

Ainsi, comme dit précédemment pour être éligible, il est impératif que le débiteur jouisse de cette indépendance juridique. Or le gérant d’une société n’est pas l’exploitant d’une entreprise, mais un organe de la société, et donc ne constitue pas une entreprise à sauver. Cela est illustrée par la jurisprudence (Cass comm 12 novembre 2008) qui lui refuse le bénéfice des procédures collectives qui n’ont pas vocation à servir de voie d’exécution de droit commun, y compris pour

...

Télécharger au format  txt (12.5 Kb)   pdf (127.9 Kb)   docx (12.3 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com