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Commentaire Arrêt Faurecia 2: la clause limitative de réparation

Compte Rendu : Commentaire Arrêt Faurecia 2: la clause limitative de réparation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Mars 2015  •  3 767 Mots (16 Pages)  •  2 048 Vues

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Commentaire 1 :

En affirmant, avec ce second arrêt Faurecia, que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur », la Cour de cassation revient sur la solution qu'elle avait rendue dans cette même affaire, relative, on s'en souvient, à une clause individuellement négociée, contenue dans un important contrat informatique conclu entre les sociétés Oracle et Faurecia (Com., 13 févr. 2007, n° 05-17.407, D. 2007.). Cette précédente solution, largement désapprouvée par les commentateurs, avait pour principal défaut de considérer que, dès lors qu'elle était invoquée en présence d'un manquement à une obligation essentielle, toute clause limitative de réparation devait nécessairement être réputée non écrite. Or une telle automaticité dans la sanction s'écartait de l'esprit du premier arrêt Chronopost (Com., 22 oct. 1996), lequel n'avait accepté d'éradiquer la clause que parce qu'elle « contredisait la portée de l'engagement pris ». De plus, cette solution avait pour inconvénient de réserver le même sort à deux types différents de clauses visant à limiter la réparation : celle insérée dans le contrat d'adhésion rédigé par le fournisseur d'un service de masse (le transport de colis) et celle ayant fait l'objet d'une négociation individuelle car au coeur de l'équilibre et de l'économie d'un contrat portant sur une prestation complexe et individualisée (le développement d'une solution informatique). Ceci explique que la position de la Cour de cassation ne fut pas suivie par la cour d'appel de renvoi (Paris, 26 nov. 2008, JCP G 2009. I. 123, n° 11, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RDC 2009. 1010, obs. Th. Genicon). Une résistance d'ailleurs encouragée par la Cour de cassation elle-même puisque, entre-temps, celle-ci était revenue à davantage de mesure en admettant la validité de la clause limitative de réparation dès lors qu'elle n'a « pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle ..., caractérisant ainsi l'absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l'engagement souscrit » (Com., 18 déc. 2007,).

Bref, l'arrêt ne constitue pas vraiment une surprise et, désormais, il ne fait plus de doute que seule encourt l'éradication la clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle, qui la vide de toute substance. Or tel n'était pas le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse car il apparaissait que « le montant de l'indemnisation, négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire ». Par conséquent, même si la société Oracle avait manqué à une obligation essentielle, la clause était valable et devait donc ici, en l'absence de faute lourde, produire ses effets. Au passage, l'arrêt en profite pour rappeler que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Ceci est conforme à la conception subjective de la faute lourde qui prévaut dans la jurisprudence actuelle (V. not. Cass., ch. mixte, 22 avr. 2005).

L'arrêt appelle une appréciation positive. Voilà près de quatorze ans que les clauses limitatives de réparation sont prises dans un mouvement jurisprudentiel permanent, de sorte que tout effort de clarification et de stabilité est assurément le bienvenu. De plus, la solution retenue semble de nature à préserver l'efficacité des clauses de responsabilité contenues dans les grands contrats industriels ou informatiques, car celles-ci y font l'objet d'une négociation si serrée qu'il est très rare, compte tenu des enjeux, que le débiteur en ressorte totalement dégagé de son obligation essentielle.

Il reste qu'au fil de la saga jurisprudentielle et des différentes saisons qu'elle traverse - l'automne, l'hiver, puis aujourd'hui le printemps, pour reprendre les images de notre collègue Denis Mazeaud (Clauses limitatives de réparation : les quatre saisons, D. 2008. Chron. 1776) - on se dit que la saison quatre, qui verrait intervenir le législateur à l'occasion d'une réforme, apporterait aux contractants davantage de sécurité que tous ces épisodes jurisprudentiels dont on peine à suivre les numéros...

Commentaire 2 :

1 - Bien fol celui qui affirmera que l'arrêt, rendu le 29 juin 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue à coup sûr l'épilogue de la fameuse saga jurisprudentielle relative au sort réservé aux clauses de responsabilité qui aménagent la sanction de l'inexécution d'une obligation essentielle !

Non pas que cette décision souffre de la moindre ambiguïté quant à son sens et à sa portée, tant sa lettre est claire et son esprit lumineux, mais chaque observateur sait que, dans ce domaine, souvent Cour de cassation a varié, comme en témoigne suffisamment un rapide résumé des épisodes précédents pour ceux des lecteurs du Recueil qui auraient manqué le début de ladite saga.

2 - Episode n° 1 : l'« illustrissime » arrêt Chronopost dans lequel la Cour de cassation a, au nom de la cause, réputé non écrite la clause limitative de réparation, stipulée en faveur du transporteur rapide, qui fixait un plafond dérisoire de réparation en cas de manquement à son obligation essentielle de ponctualité, de célérité et de fiabilité, parce qu'elle « contredisait la portée de l'engagement pris » par celui-ci. La leçon de ce premier arrêt était donc que les clauses qui fixent un plafond dérisoire de réparation en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle doivent être réputées non écrites, parce qu'en réduisant excessivement la sanction de l'inexécution, elles permettent au débiteur de se soustraire à son engagement en toute impunité.

Episode n° 2 : les arrêts rendus par une chambre mixte en 2005, puis par la chambre commerciale en 2006 et 2007, par lesquels la Cour de cassation a décidé que devaient être supprimées du contrat les clauses limitatives de réparation au seul motif qu'elles aménageaient les suites de l'inexécution d'une obligation essentielle. Avec cette nouvelle règle, le sort de la clause limitative ne dépendait plus de son effet sur l'engagement souscrit par le

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