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Commentaire Arrêt Du 22 février 1995, 2ème Ch. Civ: Le préjudice spécifique de contamination

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Par   •  14 Février 2015  •  1 721 Mots (7 Pages)  •  4 903 Vues

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Civ. 2ème, 22 février 1995

- L’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé.

- L’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments.

Est ce qu’état végétatif = état d’inconscience ?

« L’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation par les juges, et de son évaluation objective dans la limite de la demande dont ils sont saisis » → Crim. 3 avril 1978.

« L’indifférence de l’état d’inconscience de la victime et la nécessité d’une réparation intégrale de son dommage » → Crim. 11 octobre 1988.

« Les ayants droit n’apportant aucun élément médical de nature à établir qu’à un moment quelconque au cours de cette période, [la victime] aurait été en mesure de prendre conscience d’une « perte de chance de survie » ; qu’ils en déduisent que le préjudice allégué par les ayants droit n’est pas démontré » → Crim. 5 octobre 2010.

Seule la nomenclature Dintilhac des préjudices corporels en fait ouvertement état à propos des « préjudices liés à des pathologies évolutives » en visant « le préjudice résultant pour la victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». Il est vrai que certains aspects de ce préjudice impliquent une conscience de la pathologie et de ses suites.

Est ce que ce sont les préjudices plus subjectifs (l’incertitude quant à l’avenir, angoisses liées à la perspective de la mort, crainte des souffrances physiques et morales) font la spécificité du préjudice de contamination ? Si c’est le cas, l’ignorance de la pathologie et de ses conséquences ne permet pas de la caractériser comme l’ont admis les juges d’appel et de cassation.

On pourrait considérer que ce qui fait la spécificité du préjudice de contamination c’est la réunion des préjudices extrapatrimoniaux identifiés et non les éléments impliquant la conscience.

L’ignorance de la pathologie ne serait plus un obstacle à la reconnaissance du préjudice de contamination, du moment que peuvent être constatées certaines de ses composantes habituelles existant indépendamment de toute conscience : perturbations des conditions d’existence, réduction de l’espérance de vie, souffrances et autres préjudices moraux.

Le préjudice spécifique de contamination a vu le jour du fait des progrès dans le domaine médical qui ont permis notamment des transfusions de produits sanguins. Cependant, ces progrès ont entrainé la création de nouveaux préjudices considérés comme « évolutifs ». Le préjudice spécifique de contamination pose alors le problème de la caractérisation donnant droit à réparation (I.) et la Cour de cassation choisit une position ambiguë concernant l’indemnisation du préjudice du fait d’une conception subjective du préjudice (II.).

I. La réparation du préjudice spécifique de contamination

Le préjudice spécifique de contamination présenté par la nomenclature Dintilhac est caractérisé par un ensemble de préjudices extrapatrimoniaux pris en compte par les demandeurs pour caractériser le préjudice (A.), cependant la Cour d’appel appuyée par la Cour de cassation va considérer un déterminant supplémentaire afin de ne pas reconnaître un droit à réparation du préjudice telle que l’absence de conscience (B.).

a. La prise en compte des préjudices extrapatrimoniaux

Dans cet arrêt du 22 novembre 2012, la 2ème chambre civile rejette le pourvoi des ayants droit de la victime. Elle approuve alors l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2011. Les demandeurs font grief à l’arrêt de débouter leur demander alors que, même si la victime n’avait pas connaissance de la contamination, elle subissait tous les préjudices extrapatrimoniaux consécutifs au préjudice spécifique de contamination. La victime ayant été hospitalisée 146 fois pendant la période suivant la contamination soit pendant 25 ans. En effet, dans sa nomenclature Dintilhac admet un préjudice spécifique de contamination lorsque l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination comme les perturbations et craintes éprouvées, le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ou encore les dommages esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis. « Alors que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu’il a causé » selon la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 22 février 1995, les ayants droit devraient pouvoir obtenir réparation du préjudice de la victime qui a subi des dommages consécutifs à une faute donnant lieu à l’application de l’article 1382 du Code civil.

b. L’obstacle à la reconnaissance : l’absence de conscience

La Cour de cassation avait par le passé admis que les préjudices extrapatrimoniaux devaient être indemnisés même dans le cas de l’absence état de conscience comme dans l’arrêt du 22 février 1995 où la victime était dans un état végétatif qui la privait de toutes sensations.

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