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Commentaire 26 Septembre 2012: un vice caché

Mémoire : Commentaire 26 Septembre 2012: un vice caché. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Novembre 2013  •  2 768 Mots (12 Pages)  •  2 183 Vues

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Il n’est pas rare qu’une vente soit entachée d’un vice caché qui à sa découverte ne provoque pas chez le vendeur l’envie de la restituer mais juste de la rendre conforme à l’usage dont elle est destinée. Ainsi il est aisé de comprendre que des vendeurs ayant rectifié le vice de la chose demande seulement le remboursement de ces frais. C’est ainsi le cas que juge la première chambre de la cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012.

En l’espèce, un couple avait vendu un navire d’occasion moyennant un prix de 230000 euros. Le contrat avait été conclu sous la condition suspensive d’une expertise amiable du navire, laquelle permit de diagnostiquer une anomalie du moteur tribord. Les vendeurs ayant consentie a prendre en charge le cout de cette réparation, l’acquéreur accepta alors de lever la condition suspensive. Mais ces travaux furent l’occasion de révéler un nouveau problème localisé cette fois au niveau du moteur bâbord. C’est sur la garantie des vices cachés que l’acquéreur assigna les vendeurs en paiement de dommages intérêts et en remboursement du cout de réparation du moteur.

La cour d’appel de Poitier en date du 13 mai 2011 déboute le requérant de ces demandes. Elle estime dans un premier moyen que l'anomalie affectant le moteur bâbord n'était pas un vice caché mais un vice apparent dont l'acheteur, indépendamment même de son niveau de qualification, aurait pu se convaincre lui-même en procédant à une sortie en mer en présence de techniciens, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire.

Ensuite elle estime dans un second moyen que « la notion de vice caché ne pouvait en soi fonder une action propre en dommages-intérêts, lorsqu'elle est exercée avec succès, l'article 1645 du Code civil ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire »

Puis dans un troisième elle estime que qu'en levant ces réserves, l'acquéreur avait renoncé à se prévaloir de toute anomalie que de telles clauses avaient pour objet de couvrir. Le requérant forme un pourvoi en cassation.

La haute juridiction se pose la question de savoir si l’action indemnitaire résultant d’un vice caché pouvait être engagé indépendamment de l’action rédhibitoire ?

La cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Sur le premier moyen elle estime que la cour d’appel ajoute une condition non prévue par l'article 1642 du Code civil pour écarter l'action en garantie des vices cachés. Sur le second moyen elle estime que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut par conséquent être exercée de manière autonome. Et enfin sur le troisième moyen, elle estime qu'il s'agit là de motifs impropres à établir une renonciation sans équivoque de l'acquéreur au bénéfice de la garantie.

Concernant ce troisième moyen, il ne semble pas opportun de s’y attarder. La solution ici retenue apparaît comme une application pure et simple des principes classiques. Ainsi la renonciation à un droit ne se présume pas, elle doit être démontrée. Certes, elle peut intervenir de façon tacite, mais doit dans cette hypothèse, résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté certaine du créancier de renoncer à son droit. En l’espèce on ne peut pas retenir une telle renonciation. Les nouveaux vices n'ont été décelés que lors de la réparation des premiers défauts apparus. Présumer la renonciation de l'acquéreur alors qu’il n'en avait pas connaissance paraît inapproprié.

Il serait plus opportun de s’arrêter sur la solution de la cour concernant d’abord l’éclaircissement de la notion de vice apparent (I) et ensuite sur le fait que l’action indemnitaire subit du fait d’un vice caché est autonome de l’action rédhibitoire (II).

I. La notion rigoureuse de vice apparent

Il ressort de la décision de la cour d’appel qu’elle exige une obligation de diligence de l’acheteur (A) ce qui lui permet de rejeter la demande du requérant. Ainsi la cour de cassation rappel que la condition d’exige la cour d’appel n’est pas prévu par la loi (B)

A. Obligation de diligence de l’acheteur

L’acheteur a une obligation de diligence lorsqu’il achète un bien. Ainsi il doit agir avec prudence. La prudence réfère à la personne qui prend les dispositions pour éviter les erreurs, qui s'abstient de tout ce qu'il croit pouvoir être source de dommages. La diligence est la qualité de celui qui s'applique avec soin à ce qu'il fait. Par conséquent l’acheteur prudent doit procéder à l'examen il doit être attentif, actif et poser les questions.

L'acheteur doit procéder à un examen sérieux, car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché. La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. L’acheteur doit donc assurer un minimum de diligence.

Ainsi la cour de cassation a estimé dans un arrêt du 8 février 2012, que l’acheteur qui avait visité qu’une partie d’un immeuble et qui invoquait un vice se situant dans la deuxième partie qu’il n’avait pas visité ne pouvait pas se prévaloir de se vice du fait de son manque de diligence.

Elle a aussi estimé que l'acquéreur pouvait par « un examen visuel du bateau se convaincre de son mauvais état général et de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état avant de pouvoir naviguer ». C'est là en principe la seule obligation que la jurisprudence impose à l'acquéreur, du moins lorsque ce dernier est profane comme en l'espèce

Il y a donc bien une obligation de diligence. Mais la cour d’appel fait entrer dans cette obligation en l’espèce de procéder aux essais nécessaire et de prendre toute initiative utile pour s’assurer de l’absence de vice ce qui était possible qu’au travers d’un expert. Elle ajoute bien ici une condition non prévu par la loi.

B. L’ajout d’une condition non prévu par la loi

Les juges du fond ont considéré que l'anomalie affectant le moteur bâbord n'était pas un vice caché mais un

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