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Cas - contenu licite et certain

Étude de cas : Cas - contenu licite et certain. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2017  •  Étude de cas  •  1 373 Mots (6 Pages)  •  1 688 Vues

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SEANCE 6 : CONTENU DU CONTRAT : UN CONTENU LICITE ET CERTAIN

CORRECTION GALOP D’ESSAI

Quand un cas pratique porte sur la nullité, le problème ne change pas : c’est celui de nullité. Toujours introduire les problèmes juridiques par une phrase d’introduction.

Il faut toujours parler des caractères de l’erreur : déterminante, commune excusable. En l’espèce elle n’est pas excusable : car elle a un document officiel, pour autant elle ne travaille pas dans le domaine immobilier.

L’erreur provoquée : le dol est toujours précédé d’une erreur : parfois information préalable à la formation du contrat.

L’erreur est commune quand les deux parties ont la même information.

Tous les contrats à exécution successive, la nullité ne rétroagit pas ART 1178-1179.

CORRECTION SEANCE 6 :

L’ART 1128 exige 3 conditions : consentement, capacité et contenu licite et certain.

Le rôle de la cause dans le contrat avant la réforme : la cause jouait 4 rôles : 1161-1171. Avant on distinguait la cause de l’obligation et la cause du contrat. La cause de l’obligation c’était la cause objective : objet du contrat dans quel intérêt le contrat a été conclu et la cause du contrat c’était la cause subjective. La cause de l’obligation permettait d’apprécier la licéité du contrat. La cause du contrat : servait a apprécier la contrepartie du contrat. la cause servait pour sanctionner le prix dérisoire : vilité du prix. Quand dans un contrat de vente la cause de l’obligation du vendeur c’est la remise du prix, si la partie reçoit un vil prix : elle a formé un contrat sans cause. La cause permettait de sanctionner les clauses abusives dans les contrats entre professionnels.

Aujourd’hui : la cause est remplacée par le contenu, l’objet du contrat ART 1128. La cause est remplacée par le but : le contrat ne peut ni déroger par son but ou ses stipulations à l’OP.

CAS 1 :

Le PB : le problème que le cas pose est celui de la clientèle civile. C’est celui de savoir si on peut demander la nullité d’un contrat de cession d’une clientèle civile. Dans qu’elles conditions un contrat de cession de clientèle civile peut-il être annulé.

Principe : ART 1101 : définition contrat – ART 1128 conditions du contrat : il faut d’abord analyser la possibilité d’une clientèle civile, peut-elle être cessible ? il convient d’analyser la licéité d’un contrat de cession d’une clientèle civile.

ART 1162 : le contrat ne peut déroger ni par ses stipulations ni par son but à l’OP. sur le consentement et la capacité, n’appelle aucune réflexion. Dans le cas d’espèce on est sur le contenu du contrat, si la JP s’est longuement opposé aux contrats portant sur la clientèle civile estimant qu’elle était hors du commerce. Mais la C.CASS ARRET 5 NOV 2000 a admis la validité d’une cession de clientèle : mais pose deux conditions : il doit s’agir d’une constitution ou d’une cession, la deuxième il faut préserver le choix de liberté des patients.

En l’espèce le contrat est parfaitement formé car toutes les conditions sont réunis, le contenu est parfaitement licite.

Il convient maintenant d’analyser la situation de MR CARRY, le contrat risque-t-il une annulation ?

Le rôle de la cause anciennement codifié à l’ART 1169 : d’après cet ART un contrat à titre onéreux annule quant au moment de sa formation, la contrepartie que reçoit une personne est dérisoire ou illusoire. Dérisoire : contrepartie existe pas tellement faible qu’on considère qu’elle est inexistante, illusoire : ce que la partie croyait mais en réalité n’est pas : avant c’était la fausse cause : la partie croyait recevoir une contrepartie mais en fait non.

En l’espèce si le jeune dentiste n’a reçu aucun client en 6 mois, il n’a reçue aucune contrepartie, il s’est engagé sur une contrepartie illusoire.

ARRET 3 JUILL 1996 ou ARRET 27 MARS CH.COM 2007 la C.CASS rappelle que le contrat peut être annulé selon que l’économie voulu par les parties est impossible, en raison de l’abs de contrepartie réelle. Consacrée dans l’ART 1169.

Mr CARRY risque l’annulation du contrat pour contrepartie illusoire.

Cependant est-ce Mr CARRY ne pourrait pas estimer le principe de choix libre des clients n’empêche pas la nullité ? le contrat comportait en quelque

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