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Cas Côte Rôtie

Compte Rendu : Cas Côte Rôtie. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2014  •  497 Mots (2 Pages)  •  619 Vues

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Dans le cas, l’employé devait faire la promotion d’une bouteille de Morgon 2006 au prix de 16€. Or, suite à une erreur de manipulation, l’offre apparaît comme un « Côte Rôtie 2003 », qui vaut en réalité 47€ et non 16€.

Le premier jour de la promotion, plusieurs clients demandent à bénéficier de l’offre. Le problème ici est de savoir ce que l’employé peut faire pour remédier à la situation et d’étudier les risques qu’il encourt.

Tout d’abord, revenons à la définition d’une opération commerciale trompeuse. D’après l’article L. 121-1, « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

- Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

- Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. »

Ici, l’employé ment involontairement sur la marque du vin, et sur la valeur de la bouteille, dont le prix est fortement diminué.

La publicité mensongère est un délit non intentionnel : seule est prise en considération « l’allégation de nature à induire en erreur » pour que ce soit une infraction. Le professionnel peut également faire preuve de mauvaise foi, c'est-à-dire « le fait d’avoir négligé de vérifier l’exactitude des allégations publiées quand les circonstances imposaient cette vérification ».

Surtout que les caractéristiques du produit ainsi que son prix sont des caractéristiques considérées comme substantielles, lors d’une communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur. Une erreur sur ces caractéristiques peut justifier l’annulation de la vente.

Dans le cas présent, l’employé s’est rendu compte trop tard de son erreur, donc au départ ce n’est pas un intentionnel. Toutefois, s’il ne fait rien pour y remédier, alors qu’il connaît son erreur, cette publicité mensongère devient une infraction.

Pour remédier à cette publicité mensongère il devrait ne pas vendre aux clients le vin en question et supprimer la promotion, et tout faire pour rétablir la promotion d’origine.

En ce qui concerne les risques encourus par l’employé s’il ne modifie pas la promotion et vend tout de même les bouteilles, d’après l’article L. 213-1, toute publicité mensongère ou trompeuse expose l’annonceur à un emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 37 500€. Le maximum de l’amende peut être porté à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit.

C’est l’annonceur qui est pénalement responsable de la publicité qui a été faite.

En ce qui concerne la dernière partie du cas, sur le slogan envisagé par l’employé : « le caviste que vous préférez, le caviste n°1 », cette phrase se fonde uniquement sur une étude de satisfaction auprès des clients. Cette étude peut être biaisée et ne pas refléter la réalité du marché. Si la pratique commerciale a pour objet « de communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions du marché »,

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