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CEDH, 2 juin 2005, ZNAMENSKAYA c. Russie, req. N° 77785/01

Cours : CEDH, 2 juin 2005, ZNAMENSKAYA c. Russie, req. N° 77785/01. Recherche parmi 298 000+ dissertations

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2- CEDH, 2 juin 2005, ZNAMENSKAYA c. Russie, req. N° 77785/01.

- Les références de la décision :

Date de la décision : 2 juin 2005

La juridiction : La Cour Européenne des Droits de l’Homme

- Les faits :

Le demandeur a donné naissance le 4 aout 1997 à un enfant mort-né étouffé dans l’utérus de celui-ci. Sur le registre de naissance il a été reconnu comme père de l’enfant mort-né l’ancien conjoint du demandeur Mr Z, or le demandeur soumis que le père biologique de l’enfant mort-né est Mr G son conjoint avec qui elle était mariée depuis 1994, mais qui est mort en détention le 12 octobre 1997.

- La procédure :

Demandeur : Mme Znamenskaya

Défendeur :

Objet de l’action en justice : Refus par la cour d’établir la véritable filiation paternelle de l’enfant mort-né.

Le demandeur a saisi le tribunal de Moscou le 21 novembre 2001

10 aout 2000 le demandeur saisi « the Chertanovskiy District Court of Moscow » pour la requête de reconnaître la véritable filiation paternelle de l’enfant mort-né. La juridiction rendue sa décision le 16 mars 2001, elle refusa la requête du demandeur proclamant que l’enfant mort-né n’avais pas de droit civil, uniquement pour les enfants vivants. Le demandeur saisi donc le 18 mai 2001 « The Moscow City Court » pour les mêmes raisons, la juridiction interjeta l’appel du demandeur pour les mêmes raisons que le « Chertanovskiy District Court of Moscow ».

Le demandeur saisi donc la CEDH le 2 juin 2005 pour refus d’établir la filiation paternelle de l’enfant mort-né et de la changer selon la réalité biologique et sociale.

- Thèse du demandeur et du défendeur :

Demandeur : Mme Znamenskaya estime que la véritable filiation paternelle de son enfant mort-né doit être reconnue. En vertu de l’article 8 de la Convention qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »

Défendeur : La Court de Moscou estime que du fait que l’enfant mort-né n’avait pas acquis de droits civils et que seuls les enfants en vie pouvaient bénéficier des dispositions du code de la famille, il ne peut accepter la demande de Mme Znamenskaya.

L’argumentation des juges du fond : La Cour estime que le comportement de la mère, et notamment son désir de donner un nom et d’enterrer son enfant, déduis l’existence d’un lien fort avec celui-ci, justifiant que la question de l’établissement de sa descendance entre effectivement dans le champ de sa « vie privée » au sens de l’article 8, violé par les juridictions précédente.

- Le problème de droit :

→ La filiation de l’enfant mort-né doit-elle entrée dans le champs de la « vie privée » du demandeur ?

→ La filiation de l’enfant

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