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Bulletin Officiel N° 2709 DU 30/09/1964

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Par   •  13 Avril 2015  •  2 608 Mots (11 Pages)  •  916 Vues

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Régie Autonome de Distribution D’Eau et D’Electricité de Marrakech

Bulletin Officiel N° 2709 DU 30/09/1964

Fait à Rabat le 22 Joumada I 1384

(29 Septembre 1964)

B.O N° 2709 DU 30/09/1964

Décret N° 02-64-394 du 22 joumada I 1384-(29 Septembre 1964) relatif aux régies communales dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Le Premier Ministre

Le premier Ministre,

Vu la constitution promulguée le 17 rejeb1382 (14 décembre 1962), notamment ses articles 49 et 68 ;

Vu le dahir N° 1-59-315 du 28 hija 1379(23 juin 1960) relatif à l’organisation communale, tel qu’il a été modifié et complété.

Décrète

Titre I

Constitution

Article 1 : Les conseils communaux et les comités des syndicats de communes qui décident, pour assurer l’exécution d’un service public à caractère industriel ou commercial, de créer une régie dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière, doivent déterminer dans leurs délibérations institutives le montant et la nature de la dotation initiale faite à la Régie. Un projet de règlement intérieur qui a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions du présent décret, les règles particulières à chaque régie et notamment celles d’un cahier des charges d’exploitation, doit être annexé à la délibération institutive.

Article2 : La délibération d’un conseil communal ou d’un comité syndical instituant une Régie dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière ou y mettant fin, est approuvée expressément par arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis conforme du ministre chargé des finances et du ministre des travaux publics ou du ministre compétent.

Article 3 : La Régie peut, dans les conditions prévues à l’article 15 ci-après, acquérir des participations financières dans des entreprises publiques, semi- publiques ou privées dont l’objet est complémentaire ou connexe à son activité propre.

Titre II

Structure Administrative

Article 4 : La régie est administrée par un conseil d’administration et un comité de direction. L’ensemble des services est géré par un directeur.

Conseil D’administration

Article 5: Le nombre des membre du conseil d’administration, qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze, est proposé par la délibération institutive de la Régie.

Les membres du conseil d’administration d’une Régie communale ou intercommunale sont désignés à concurrences d’un tiers par le ministre de l’intérieur, les autres membres étant choisis, dans son sein, par le conseil communal ou le comité syndical.

Les membres du conseil d’administration élisent parmi eux leur président et un ou plusieurs vice -présidents.

L’arrêté ministériel approuvant la délibération institutive de la Régie ou si cette Régie est déjà créée, un arrêté du ministre de l’intérieur, pris dans les formes fixées par l’article 2 ci-dessus, peut déclarer que l’exploitation d’un service public à caractère industriel ou commercial est d’intérêt national. Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont nommés moitié par le ministre de l’intérieur, moitié par le conseil communal ou le comité syndical et le président du conseil d’administration est désigné par le ministre de l’intérieur.

Parmi les membres désignés par le ministre de l’intérieur figurent obligatoirement les représentants du ministre des travaux publics ou du ministre compétent et du ministre chargé des finances.

Article 6: Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Toutefois, la durée du mandat des conseillers communaux, membres du conseil d’administration, prend fin à la date du renouvellement des conseils communaux. Les membres désignés par le ministre de l’intérieur cessent de plein droit de faire partie du conseil lorsqu’ils n’exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés. Ils sont immédiatement remplacés.

Article 7: Les Membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans des entreprises en rapport avec la Régie, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à la Régie.

En cas d’infraction à ces prohibitions ou de faute grave, l’intéressé est déchu de son mandat par décision du ministre de l’intérieur sur proposition soit du gouverneur, soit du président du conseil d’administration, soit du président du conseil communal ou du président du comité syndical.

Article 8: Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Le règlement intérieur prévoit dans quelles conditions les membres peuvent percevoir des indemnités représentatives de frais.

Comité de Direction

Article 9: Le comité de direction comprend :

Un membre du conseil d’administration désigné par le ministre de l’intérieur, président ;

Deux membres désignés en son sein par le conseil d’administration.

Assistent aux séances à titre consultatif :

L’ingénieur municipal ou l’ingénieur chargé des travaux

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