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Bois rouge

Commentaire d'arrêt : Bois rouge. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 859 Mots (8 Pages)  •  1 444 Vues

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L’arrêt rendue en assemblée plénière du 13/1/2020 par la Cour de cassation de mes formes incertitudes liées à la possibilité pour un tiers d’invoquer une violation contractuelle au soutien d'une demande fondée sur la responsabilité délictuelle. Contre tout attentes, la cour de cassation réitère la position adoptée en assemblée plénière dans son arrêt boot shop de 2006 : le tier a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement Contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En d’autres termes, La Cour de cassation dit que la faute délictuelle et la faute contractuelle sont identiques.

En l'espèce, deux sociétés, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de sucre de canne ont conclu le 21/11/1995 un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l'huile sur les 2 usines pour des colons exécution duquel chaque usine était amenée à brasser les cartes dépendant de son bassin canier et de celui de l'autre. À cette fin les 2 sociétés ont conclu le 31/1/1999 une convention de travail à façon déterminant la qualité du sucre a livré au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8/11/1995 avait été conclu une convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines « en cas d’arrêt accidentel prolongé » de l'une des usines. Par la suite a eu lieu un incendie qui s’est déclaré, dans la nuit du 30 au 31/8/2009, dans une usine de la centrale thermique exploitée par la société compagnie thermique de bois rouge alimentant l'usine/ sucrerie de bois rouge Ce qui entraîna la fermeture de celle-ci pendant 4 semaines. Pendant ce temps le traitement qui aurait dû être assurée par l'usine de bois-rouge a été assurée par l'usine de Gol. La société QBE insurance Europe United (société QBE), Ayant indemnisé son assuré Mais ces pertes d'exploitation, et dans l'exercice de son action subrogatoire, saisi le tribunal afin d'obtenir la condamnation de la société de bois rouge et de la compagnie thermique de bois rouge à lui rembourser les indemnisations versées à son assuré. Pour justement sa demande ayant été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 5/04/2017 l'assureur forme pourvoi cassation.

La demande de la société d'assurances repose sur le manquement contractuel dans ce sens le demandeur affirme qu'un fournisseur d’Energie est tenu d'une obligation de résultats dont la défaillance suffit à caractériser Mais une exécution du contrat et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant. Ainsi en l’espèce, la responsabilité contractuelle du fournisseur était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie au détriment de son cocontractant. Or, soutenant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, lorsque cette mauvaise exécution leur a causé un dommage, le demandeur au pourvoi prétendait pouvoir utilement invoquer la responsabilité délictuelle du fournisseur dont l’inexécution contractuelle avait causé un préjudice à l’exploitant dans les droits duquel il se trouvait subrogé et qui, quoique non lié contractuellement au fournisseur, était fondé à se prévaloir de cette inexécution pour obtenir réparation, sans avoir à rapporter d’autre preuve comme celle liée à la démonstration d’une faute, détachable du contrat, d’imprudence ou de négligence.

Le tiers à un contrat peut-il invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ?

Ainsi amené à répondre À la question du maintien du principe énoncé dans l'arrêt boot shoot de 2006 par lequel il retenait que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 13/1/2020 réitère sa position reprochant en conséquent à la cour d'appel dont elle casse et annule la décision de s’en être éloigné en exigeant la démonstration d'une faute de négligence ou d'imprudence alors même que la défaillance contractuelle du fournisseur responsable du dommage subi par l'exploitant victime par ricochet de la cessation de son activité suffisait à engager la responsabilité délictuelle.

Dans cette optique, la cour réaffirme le principe sur le fondement de la responsabilité délictuelle De l'action en indemnisation du tiers au contrat (I) et apporte de nouveaux apports à ce principe (II). En d’autres termes, dans son arrêt du 13 janvier 2020, la cour explicite son attachement a ce principe, tout en précisant que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».

I. La réaffirmation du principe sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle : arrêt boot shoot

Dans cet arrêt, la cour réaffirme le fondement délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat (A), mais, suscite néanmoins des critiques, notamment a l’égard du principe de la relativité des contrat (B).

A. Un principe contesté : une atteinte au principe contractuel

Si en vertu du principe de l’opposabilité du contrat aux tiers, selon lequel ces derniers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat, le tiers victime d’un manquement contractuel peut demander réparation au contractant qui en est l’auteur, le principe de la relativité contractuelle exige que seule la responsabilité extracontractuelle du contractant responsable de l’inexécution puisse être recherchée, et à la condition que le manquement contractuel reproché constitue également une faute extracontractuelle, c’est-à-dire envisagée indépendamment du contrat. Elle permet au tiers d’obtenir une indemnisation sans qu’en outre puissent lui être opposées les clauses éventuelles

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