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Arrêt Yves De Sainte Catherine 15/03/1988: l'imprescriptibilité du nom

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Par   •  13 Novembre 2014  •  758 Mots (4 Pages)  •  1 879 Vues

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Le 15 mars 1988, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt tranchant la question de l'imprescriptibilité du nom.

Les consorts de Sainte Catherine ont perdu leur particule, suite à une erreur d’écriture sur les actes d’état civil en 1860. N’ayant jamais revendiqué la perte de cette particule, pendant plus d’un siècle la famille a porté le nom de « Sainte Catherine », jusqu’à ce que Yves Sainte Catherine saisisse le TGI d’une requête en rectification de son acte de naissance afin de reprendre le nom de ses ancêtres. La décision rendue par cette juridiction a été frappée d’un appel. Le 6 juin 1985, la Cour d'appel de Limoges a débouté M Yves Saintecatherine de sa demande au motif que la famille du demandeur avait purement et simplement renoncé au port de la particule et que de surcroît la longue possession du nom dépourvu de particule faisait obstacle à la revendication de Monsieur Yves Sainte Catherine. Ce dernier a alors formé un pourvoi au motif que la Cour d’appel aurait violé la loi du 6 fructidor an II. En effet, il invoque au moyen de son pourvoi que le nom est imprescriptible, et qu’en vertu de ce caractère, non seulement, il ne peut s’acquérir par un long usage mais que de surcroît, il ne peut se perdre par non usage. A la question de savoir si l’usage d’un nom pendant plus de 100 ans par toute une famille fait obstacle au droit de se prévaloir du nom de ses ancêtres, la cour de cassation a tranché par la négative et a, par voie de conséquence cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait admis l’acquisition du nom par la possession (I) En effet, se fondant sur le principe de l’imprescriptibilité du nom elle a rappelé le principe selon lequel le nom ne se perd pas par le non usage (ii)

I. L’acquisition d’un nom par possession

Si la loi du 6 fructidor an II pose le principe selon lequel le nom est immuable et imprescriptible, il n’en demeure pas moins qu’un nom peut s’acquérir par une possession loyale et prolongée.

A. La possession loyale et prolongée

Si le principe de fixité entraîne l’imprescriptibilité du nom, les tribunaux ont, toutefois, admis que l’usage prolongé d’un nom peut conférer un droit sur ce nom. Les tribunaux sont stricts quant aux conditions : il faut que la possession de ce nom soit prolongée, loyale, paisible et continue. La Cour d’appel de Limoges en a alors déduit qu’un nom peut s'acquérir par la possession loyale et prolongée. Pour la Cour cela implique que revendiquer le nom d'origine n'est plus possible dans la mesure où l'usage du nouveau nom s'était prolongé pendant plus d'un siècle sans aucune contestation, plus aucun membre de la famille ne porte le nom De Saintecatherine C’est ainsi qu’elle en a déduit que ce nom utilisé sans jamais être contesté, étant acquis, il ne peut désormais plus être contesté. La cour de cassation réfute le raisonnement de la Cour d’appel et rappelle que si la loi autorise, sous certaines conditions, l'acquisition d'un nom par possession, elle ajoute toutefois que ce droit n'empêche pas la revendication du nom de ses ancêtres, même si la famille paraissait renoncer à son port.

B. Une particule non

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