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Arrêt Perdereau 16 Janvier 1986

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Par   •  11 Novembre 2014  •  1 716 Mots (7 Pages)  •  6 195 Vues

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D’après Varinard (dans les grands arrêts du droit criminel), l’arrêt Perdereau fait « naitre l’une des controverses les plus vives que l’on ait rencontrée dans le domaine du droit pénal ». L’arrêt, en répondant affirmativement à la question de la répression de l’infraction impossible, ne fait pas l’unanimité.

Suite à une rixe opposant deux hommes, l’un deux meurt. Un autre homme, pensant que la victime n’était pas vraiment morte, décide de l’achever en lui portant des coups et en lui serrant le cou avec un lien torsadé.

Par un arrêt en date du 11 juillet 1985, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris envoie l’homme devant la Cour d’assises pour tentative d’homicide volontaire. Elle considère que le coup de barre porté sur le cadavre ainsi que la strangulation constituent des éléments de commencement d’exécution. Un pourvoi est alors formé considérant que, d’une part, la mort de la victime avant la strangulation fait obstacle à la poursuite de l’homme pour tentative d’homicide volontaire dans la mesure où il n’est pas possible de caractériser une infraction impossible. D’autre part, il y a d’importantes contradictions provenant de la chambre d’accusation quant à la manière dont l’homme aurait tenté de tuer le cadavre.

Entreprendre de donner la mort à un individu, sans avoir connaissance de sa mort préalable/son état de cadavre, constitue-t-il une tentative d’homicide volontaire ?

Par cette décision en date du 16 janvier 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que pour constituer une tentative, ce n’est pas tant le résultat qui compte mais l’objectif recherché. Le fait que la victime soit décédée ou non n’empêche pas la caractérisation d’une tentative ; au contraire cela constitue, en l’espèce, la circonstance indépendante de la volonté de l’auteur faisant échec à l’action recherchée. De plus les violations commises permettent de bien caractériser le commencement d’exécution et donc de condamner l’homme pour tentative d’homicide volontaire. Cependant, l’arrêt de la Cour d’appel est partiellement cassé. En effet, les diverses contradictions de la Cour d’appel à travers son arrêt rendu et l’énoncé de ses dispositifs ne permettent pas à la Cour de cassation d’effectuer son contrôle de légalité.

L’arrêt de principe du 16 janvier 1986 Perdereau est un arrêt doublement intéressant dans la mesure où il évoque à la fois la question de la tentative d’homicide volontaire pour le meurtre d’un cadavre mais également par la réponse apportée par la Cour de cassation concernant la répression de l’infraction dite impossible. Dans cet arrêt, la Cour de cassation assimile naturellement l’infraction impossible à l’infraction manquée. Elle applique tout naturellement l’article 2 de l’ancien Code pénal voulant qu’il y ait l’établissement d’un commencement d’exécution qui fait échec par l’intervention d’un évènement extérieur à la volonté de l’auteur. Bien que cela paraisse simple et naturel pour la Cour de cassation, la décision va entrainer une controverse doctrinale assez vive. Il est question de savoir si l’on peut réprimer une infraction dont on ne peut pas consommer l’objet. En l’espèce, est-ce que l’on peut réprimer l’infraction impossible de commettre un meurtre sur un cadavre ? La Cour de cassation répond par l’affirmative mais il est certain que cette décision entraine des controverses.

Il sera intéressant de voir dans une première partie comment les Cours justifient la qualification de la tentative d’homicide volontaire (I. Une tentative d’homicide volontaire caractérisée), avant de s’intéresser dans une seconde partie, en quoi l’arrêt procède à une véritable réponse à la question de la répression de l’infraction dite impossible (II. Une réponse apportée à la question de la répression de l’infraction impossible par la Cour de cassation).

I- Une tentative d’homicide volontaire caractérisée

La Cour d’appel, afin d’envoyer l’homme devant la Cour d’assise, qualifie son acte de « tentative d’homicide volontaire ». Elle motive sa décision en affirmant qu’il y a bien un commencement d’exécution (A) qui a été interrompu par un évènement extérieur à la volonté de l’auteur (B).

A- Un commencement d’exécution largement établi

A travers l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986, la Cour d’appel puis la Cour de cassation qualifient bien les actes du prévenu du chef de tentative d’homicide volontaire. L’acte est clairement « manifesté par un commencement d’exécution » que la Chambre criminelle de la Cour de cassation définit comme « tout acte qui tend directement au délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre et entrainant objectivement la consommation » (arrêt du 6 juin 1951). Ainsi, pour établir le commencement d’exécution, la Cour d’appel démontre la présence des deux éléments attendus : une conséquence directe et immédiate et une intention de nuire.

L’établissement du commencement d’exécution, conformément à la définition de la chambre criminelle ou encore conformément à l’article 2 de l’ancien Code pénal, passe par la reconnaissance de deux éléments. D’une part, cela nécessite un élément objectif c’est-à-dire la conséquence directe et immédiate. Dans l’arrêt, l’élément se voit établi par « l’exercice de violences » faites par le prévenu dans l’unique but de voir décéder la victime. D’autre part, cela nécessite un élément plus subjectif c’est-à-dire une intention de nuire. L’auteur, ignorant de la mort de la victime, « aurait appris que Y… semblait encore vivant et aurait entrepris de l’achever ». L’intention criminelle est largement caractérisée par l’intention de l’auteur de donner la mort (« avec l’intention de lui donner la mort »).

Le commencement d’exécution est

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