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Arrêt 17 juin 2003

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Par   •  28 Octobre 2014  •  1 748 Mots (7 Pages)  •  1 393 Vues

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Les crimes commis lors de la guerre d'Algérie font, vraisemblablement, partie de ces crimes que l'on ne peut punir et que l'on devrait oublier. C'est le constat auquel il faut parvenir suite à la lecture de l'arrêt de la Chambre criminelle du 17 juin 2003.

En l'espèce, un général français révèle dans son livre publié le 3 mai 2011 avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et des exécutions sommaires sur la population civile en Algérie entre 1955 et 1957 en sa qualité d'officier de renseignements au service secret de l'armée française. Suite à la publication de l'ouvrage, le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée pour crimes contre l'humanité.

En guise de réponse au dépôt de plainte, la chambre de l'instruction retient que les faits dénoncés ne peuvent être poursuivis comme crimes contre l'humanité car couverts par l'amnisite prévue par la loi du 31 juillet 1968.

Le MRAP forme donc un pourvoi en cassation.

Il s'agit de se poser la question suivante: Dans quelle mesure des faits relevant des crimes contre l'humanité peuvent recevoir cette qualification en l'absence de textes ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 2003 rejette le pourvoi et confirme la décision de la Chambre de l'instruction. Pour cela elle formule trois raisons. D'une part, les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 et celle du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe. D'autre part, les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, exprimés par différents textes internationaux et français ne permettent pas à ce que les articles 211-1 à 212-3 entrés en vigueur le 1e mars 1994 s'appliquent aux faits commis avant cette date. Enfin, les juges estiment que la coutume internationale ne saurait palier à l'absence de texte incriminant, sous la qualification de crime contre l'humanité, les faits dénoncés par la partie civile. Les juges de cassation rejettent donc la qualification de crimes contre l'humanité pour les faits qui se sont déroulés entre 1955 et 1957 en Algérie à l'encontre de la population civile.

Afin de répondre à la question posée par la Cour de cassation, il s'avère intéressant de démontrer qu'en l'absence de textes incriminant les crimes contre l'humanité, il est difficile de retenir cette qualification (I) avant de se pencher sur l'impossibilité de recourir au droit non écrit pour réprimer les faits dénoncés (II) de même cette incrimination ne peut être envisagée su le fondement du droit non écrit retenir

I- Absence de textes incriminateurs permettant la dénonciation des faits

Les juges constatent que les tortures et exécutions sommaires perpétrées au sein de la population civile algérienne ne peuvent être poursuivies comme crimes contre l'humanité au regard des dispositions nationales et internationales(A), notamment lorsque les faits sont couverts par une loi d'amnestie (B)

A) Impossible application des textes incriminant les crimes contre l'humanité.

- Dans un premier temps, la Cour de cassation affirme que "les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 et celle du Statut du Tribunal militaire International de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe".

La Cour de cassation reprend ici mot pour mot l'un des motifs de l'arrêt BOUDAREL du 1e avril 1993, dans lequel la chambre criminelle a refusé de qualifier de crimes contre l'humanité les persécutions et traitements inhumains infligés pendant la guerre d'Indochine.

Il est vrai que l'article 6 c du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg exclut de son champ d'application les crimes postérieurs à la seconde guerre mondiale puisqu'il vise "toutes les personnes agissant pour le compte des pays européens de l'Axe"

- Dans un second temps, la Cour de cassation rappelle que les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne permettent à ce que les articles 211-1 à 212-3 du Code pénal réprimant les crimes contre l'humanité s'appliquent aux faits énoncés. En effet, les faits se sont déroulés dans les années 1950, donc bien avant l'entrée en vigueur des textes précités, à savoir en 1994.

Ainsi, la Cour de cassation applique strictement le principe de non-rétroactivité. Pourtant, il en est autrement dans l'arrêt Barbie du 26 janvier 1984, pour lequel la Cour de cassation a soumis les crimes contre l'humanité ç un régime juridique dérogatoire au droit commun. En effet, elles est venue affirmer que les dispositions de la loi de 1964 reposent sur un texte international, qu'elle doit respecter l'esprit de ce texte et que le principe qui découle de l'accord de Londres est l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité"

B - Consécration d'un droit à l'oubli mettant en échec la responsabilité pénale pour crimes contre l'humanité.

- La Cour de cassation confirme le motif de la chambre de l'instruction en ce qu'elle affirme que les actes reprochés à l'inculpé ne peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité puisqu'ils sont couverts par l'amnistie prévue par la loi du 31 juillet 1968.

- L'amnistie enlève aux faits leur caractère criminel, ils doivent alors être considérés comme n'ayant jamais été incriminés par le législateur

- Pour exemple, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer les amnisities des tortures et crimes commis sur des

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