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Analyse D'arrêts: Civ. 3ème, 15 décembre 1993

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Par   •  15 Décembre 2013  •  1 205 Mots (5 Pages)  •  1 215 Vues

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Analyse d’arrêts

Civ. 3ème, 15 décembre 1993

La société Loft C2, locataire d’un local commercial appartenant à la société Gallice, a le 6 avril 1987, demandé la suspension du paiement du loyer dont elle offrait la consignation avec la réduction de son montant. La propriétaire lui a fait délivrer, le 11 mai 1987, un commandement de payer une somme à titre de loyers.

A date inconnue la société Gallice demanderesse assigne la société Loft C2 défenderesse, devant une juridiction de 1ère instance compétente afin de demander le paiement des loyers.

A date inconnue, la juridiction de 1ère instance inconnue rend un jugement inconnu.

A date inconnue, la partie mécontente interjette appel devant la cour d’appel de Dijon.

Le 14 janvier 1992, la cour d’appel de Dijon déboute la société Gallice de ses demandes.

A date inconnue, la société Gallice se pourvoit en cassation.

Le 15 décembre 1993, la 3ème chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.

La société Gallice demanderesse La société Loft C2 défenderesse

 Demande le paiement des loyers

 Car le locataire ne peut justifier le non-paiement des loyers par l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail  Conteste le paiement des loyers

 Car le propriétaire a rendu impropre la destination des lieux convenue au bail

Un locataire peut-il cesser le paiement des loyers unilatéralement en cas de non-respect de la part du propriétaire de ses obligations contractuelles ?

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gallice était tenue de faire son affaire personnelle du gardiennage et de l'ouverture sans interruption de la galerie de 9 heures à 21 heures, la cour d'appel, qui a constaté que ce bailleur, depuis l'origine, n'avait pas permis à la société Loft C2 d'exploiter conformément à ces stipulations du bail, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et apprécié la réduction du loyer qui devait résulter de cette situation ;

Civ.11 janvier 1992

A date inconnue une contestation s’est soulevée au sujet de l’établissement d’une fosse d’aisance le long d’un mur mitoyen appartenant aux frères Pelletier et à Bourdeaux. Trois experts ont été commis pour vérifier les points de fait et ont été désignés par les parties pour rédiger la convention, que les frères Pelletier ont approuvée et signée avec l’assurance que la formule employée n’impliquait aucune renonciation à un droit de propriété ou de copropriété sur le mur.

A date inconnue, les frères Pelletier demandeurs assigne les experts défendeurs devant une juridiction de 1ère instance inconnue afin de demander le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

A date inconnue, la juridiction de 1ère instance compétente rejette la demande initiale.

A date inconnue, les frères Pelletier interjette appel devant une cour d’appel inconnue.

A date inconnue, la cour d’appel inconnue déboute les frères P. de leur demande.

A date inconnue, les frères P. se pourvoient en cassation.

Le 11 janvier 1992, la chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.

Les frères Pelletier demandeurs Les experts défendeurs

 Demande le paiement de dommages-intérêts

 Car, l’erreur de rédaction constitue une faute et toute faute oblige son auteur à réparer le dommage en vertu des articles 1383 et suivants

 Car même si …  Contestent le paiement de dommages-intérêts

 Car les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation contractuelle

 Car l’article 1137 du code civil énonce que le débiteur ne répond que de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille

La mauvaise rédaction d’un acte sous seing privé ouvre-t-elle un droit de réparation en cas de préjudice ?

Solution cf arrêt.

Civ. 1ère, 16 janvier 2007

Par contrat du 7 février 2005, la société Michel Lafon a cédé à la société LGF le droit d’exploiter,

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