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Les fondements du constitutionnalisme moderne

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Par   •  12 Octobre 2020  •  Dissertation  •  1 983 Mots (8 Pages)  •  732 Vues

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Droit constitutionnel. TD 1.

Les fondements du constitutionnalisme moderne.

Introduction.

Pendant huit siècles, le pouvoir était regroupé entre les mains d’un seul homme : le roi. La monarchie absolue regroupait tous les pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire entre les mains du roi. Cependant, à partir de la fin du XVIIe siècle, les philosophes des Lumières commencèrent à remettre en cause la monarchie absolue et à développer d’autres formes de pouvoir, dans lesquelles le roi aurait un pouvoir beaucoup plus limité. Ainsi, Montesquieu, dans De l’esprit des lois développe la théorie de la séparation des pouvoirs, établissant ainsi une distinction entre les pouvoirs législatif, exécutif et judicaire. Cette séparation des pouvoirs permettrait de distribuer le pouvoir entre plusieurs personnes, et de garantir l’indépendance et de la liberté de chacun des pouvoirs. Ce chapitre de De l’esprit des lois aura une influence sur les hommes de la Révolution française. En effet, les révolutionnaires s’inspirèrent des philosophes Locke, Rousseau et Montesquieu, lorsqu’il s’est agi de rédiger la première constitution (rappelons que la France avait vécu pendant huit siècles sans constitution ou du moins sans constitution écrite (nous pouvons considérer, comme le roi, que les règles de dévolution de la couronne, c’est-à-dire la primogéniture, la masculinité, la collatéralité, l’indisponibilité et la catholicité du pouvoir royal : il s’agit de règles constitutionnelles dans le sens où même le roi y est soumis et y obéit). Ainsi, lorsqu’il s’agit de rédiger une constitution, les membres du Tiers-Etat, réunis en Assemblée constituante, s’inspirèrent  notamment de la théorie de la séparation des pouvoirs établie par Montesquieu. Ainsi, ce principe paraissait si important qu’il fut inscrit dans le Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen à l’article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». Ainsi, dans le livre XI u chapitre 6 de De l’esprit des lois Montesquieu définit ce principe en insistant notamment ici sur la séparation du pouvoir législatif du pouvoir judiciaire. Nous pouvons donc nous demander en quoi Montesquieu démontre-t-il la nécessité de séparation des pouvoirs législatif et exécutif ?

  1. Les différentes fonctions des pouvoirs législatif et judiciaire.
  1. Le pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif dispose, selon Montesquieu de la « faculté d’empêcher ». Ainsi, le pouvoir exécutif a seulement le pouvoir de veto, c’est-à-dire de refuser ou d’accepter une loi. Ainsi, le pouvoir exécutif est très limité, étant simplement une déclaration d’approbation ou de refus de la loi adoptée par l’Assemblée. Le droit de veto est seulement le droit de refuser d’approuver une loi. L’approbation d’une loi est la renonciation de la part de l’exécutif à son droit de veto. Le pouvoir de l’exécutif consiste donc en un avis donné sur une loi ou un règlement. Nous pouvons donc en déduire que ce pouvoir peut très vite devenir seulement consultatif, n’étant plus en charge de promulguer les lois, mais donnant seulement un avis consultatif sur le texte de loi, avis que les parlementaires sont lires de respecter ou non. La faculté d’empêcher peut, en revanche, être un véritable pouvoir, c’est-à-dire être la dernière limite, la dernière barrière qui permettrait d’empêcher une loi d’entrer en vigueur. En effet, selon le mot de Montesquieu, « il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Le pouvoir exécutif a donc la fonction d’arrêter le pouvoir législatif, ou au contraire de le favoriser, soit en utilisant son droit de veto pour bloquer une loi que le chef de l’exécutif juge néfaste pour le peuple ou pour la nation, ou contraire de favoriser la promulgation ou l’application de celle-ci, en renonçant cette fois à utiliser son droit de veto. La principale caractéristique du pouvoir exécutif est qu’il doit, selon Montesquieu, être réuni entre les mains d’un seul homme, le « monarque ». En effet, le pouvoir exécutif nécessite « une action momentanée », c’est-à-dire une action rapide qui ne nécessite pas de délibération ni de vote. Si, en effet, le pouvoir exécutif était dispersé entre les mains de plusieurs hommes, ces derniers seraient dans l’obligation de se consulter, de discuter, de délibérer puis enfin de voter, sachant que ces délibérations peuvent durer fort longtemps. Or, il est nécessaire que la loi puisse être promulguée rapidement (pour qu’elle rentre en application le plus vite possible ; elle peut en effet intervenir pour palier à un problème constaté dans la société, dans le cas d’une loi pénale ; dans ce cas il est donc nécessaire qu’elle entre en application le plus rapidement possible), ou qu’elle soit refusée rapidement par le monarque, pour qu’elle retourne à l’Assemblée pour être débattue une nouvelle fois. Ainsi, nous pouvons constater qu’il est nécessaire qu’un seul homme compose, ou du moins dirige l’exécutif, pour une question de rapidité dans la prise de décision. De plus, un exécutif pluricéphale pourrait conduire à une certaine incohérence dans les décisions prises, à des contradictions. Il serait également plus facilement la proie des partis, et mettrait ainsi en péril l’indépendance de l’exécutif. Nous pouvons constater qu’ici, Montesquieu pose les bases de la monarchie constitutionnelle, telle qu’elle sera mise en place par La Constitution de septembre 1791, votée par l’Assemblée Nationale Constituante, avec l’indication « que désormais le roi ne régnera que par elle ». Nous pouvons donc noter que Montesquieu a durablement influencé les hommes de la Révolution de 1789, notamment sur le principe de droit de veto du roi, puisque le roi, dans la Constitution de 1791 ne dispose plus que de ce droit, dont il faisait usage à chaque fois que l’Assemblée lui présentait un projet de loi.  

  1. Le pouvoir législatif.

Le pouvoir législatif est définit par Montesquieu comme la « faculté de statuer », c’est-à-dire « le droit d’ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre ».  La « faculté de statuer » consiste donc à légiférer, ou à corriger la législation précédente c’est-à-dire le pouvoir de modifier la loi. Ainsi, le pouvoir législatif a l’initiative de la loi, il la crée et put la corriger. Le pouvoir législatif parait donc beaucoup plus puissant que le pouvoir exécutif ; en effet, le pouvoir exécutif n’a pas le pouvoir de faire la loi, il a seulement le pouvoir de l’empêcher ou de la soutenir, mais pas de la modifier. La faculté de statuer est cependant limitée par la faculté d’empêcher, toujours selon le principe de Montesquieu « il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Ce principe s’applique à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif : le pouvoir législatif peut donc être sans effet si le pouvoir exécutif décide d’utiliser son droit de veto. Ainsi, il semble que le pouvoir exécutif puisse bloquer indéfiniment le pouvoir législatif, opposant son droit de veto à chaque fois que le pouvoir législatif présente la loi. La principale caractéristique du pouvoir législatif est qu’il doit, contrairement au pouvoir exécutif, être dispersé, divisé entre les mains de plusieurs hommes, qui se réunissent en assemblée. En effet, le pouvoir législatif nécessite, contrairement au pouvoir exécutif la délibération, le débat, pour aboutir, par ces discussions, à un projet de loi le plus parfait possible. Ainsi, le pouvoir de légiférer ne peut se passer de débat, de l’apport de plusieurs hommes, qui par leur éloquence, vont chacun défendre une position permettant d’améliorer la loi débattue. La faculté de statuer est donc entre les mains de plusieurs hommes, au contraire de la faculté d’empêcher. En effet, le pouvoir législatif n’a pas la nécessité de rapidité comme peut l’avoir le pouvoir exécutif. Une loi doit être la plus parfaite possible, et elle doit répondre le plus possible au problème posé, prenant soin de n’oublier aucun point de vue et aucune situation. Ainsi le législateur se doit d’envisager toutes les possibilités : le temps législatif est donc un temps long, qui s’étend sur la durée de débat du projet de loi, sur la durée de rédaction de la loi, et enfin sur le vote. Nous pouvons constater en effet que les lois peu débattues, votées rapidement sont généralement les plus mauvaises parce qu’elles ont été adoptées rapidement, sans prendre le temps de débattre le projet et de l’amender. D’où la nécessité d’une Assemblée nationale, qui concentrerait le pouvoir législatif.

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