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Le dualisme juridictionnel est-il toujours justifié ?

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Par   •  16 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 484 Mots (10 Pages)  •  7 680 Vues

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Sujet : Le dualisme juridictionnel est-il toujours justifié ?

     30 ans après la consécration de la juridiction administrative par le Conseil constitutionnel et par conséquent le dualisme juridictionnel, celui-ci continue à faire l'objet de remises en cause.

     L'originalité du système juridique français repose sur la coexistence de deux ordres juridictions, judiciaires et administratives, toutes deux menées par deux cours souveraines que sont respectivement la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.

     Dans le cas de la juridiction administrative, son existence et sa consécration est le fruit d'un long processus historico-juridique. L'Edit de Saint Germain de 1641 interdisant aux juges de se mêler des affaires étatiques, de l'administration ou du gouvernement marquait déjà, en dépit du peu d'effets produits par ce texte, l'idée d'une séparation des autorités administratives et judiciaires.

     Cette conception prend davantage forme dans ce qui est aujourd'hui considéré comme la source principale du dualisme juridictionnel français : la loi des 16 et 24 août 1790 qui énonce que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».  Les pouvoirs publics font rappeler ce principe émergent dans le décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ». Une volonté émerge progressivement, celle d'empêcher le juge judiciaire de s'immiscer dans les questions de l'administration ; Henrion de Pansey, dans son ouvrage De L'Autorité Judiciaire de 1818, avait résumé cette nécessité par la phrase suivante « juger l’administration, c’est encore administrer ».

     Mais le système juridique en construction posait de sérieuses questions de légitimité, notamment sur la question du ministre-juge où le ministre était à la fois juge et partie des litiges impliquant son administration.

     La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1999) crée, au sein de son article 52, le Conseil d'Etat. Toutefois l'ordre administratif demeure facilement contestable en raison du système de justice retenue où la décision revient toujours au Chef de l'Etat même si dans les faits ce dernier suit généralement l'avis du Conseil d'Etat qui, dans sa fonction contentieuse, ne tenait alors qu'un rôle consultatif.

     Ce n'est qu'avec la loi du 21 mai 1872, posant la justice déléguée, et  avec l'arrêt Cadot rendu par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1889 que ce dernier met fin à la théorie du ministre juge et se proclame juge de droit commun en premier ressort.

     Enfin le Conseil Constitutionnel, dans une décision rendue le 23 janvier 1987, donne valeur constitutionnelle à la juridiction administrative, valeur qui ne lui avait pas été conféré, contrairement à l'Autorité judiciaire, lors de la rédaction de la Constitution de 1958,

     Le dualisme juridictionnel est enfin posé et consacré, mais il demeure encore contesté, non plus quant à sa légitimité mais quant à son maintien. Par ailleurs, il est unique lorsque le compare aux autres Etats européens qui adoptent le système moniste anglo-saxon.

     Le maintien du dualisme juridictionnel se justifie t-il toujours ?

     Le dualisme juridictionnel français, qui présente en effet des difficultés renforce cette idée de complexité du système juridique français (I.) au point que certains souhaitent voir la France se tourner vers une unification des deux juridictions (II.).

  1. Les inconvénients au dualisme juridictionnel français

Le dualisme juridictionnel français, posant la séparation des juridictions judiciaires et administratives, est un principe à valeur constitutionnelle, pourtant il n'est pas parfait et peut avoir des effets néfastes sur le système juridique français (A), système au sein duquel l'ordre administratif fait encore débat (B).

  1. A) La complexité du dualisme juridictionnel

     Le principe demeure encore contestable puisqu'il puise principalement sa raison d’être dans des racines historiques largement dépassées, à savoir la méfiance des révolutionnaires envers les juges des anciens parlements, qui semble aujourd’hui largement anachronique.

     Par ailleurs, il semble que ce principe de dualité des ordres juridiques puisse avoir des effets néfastes, en portant atteinte aux principes d’indépendance de la justice, ou encore à celui de sécurité juridique, reconnu aujourd’hui par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Mais ce principe pose surtout problème en matière de séparation des compétences entre les ordres judiciaire et administratif, rendant ainsi le système flou pour le citoyen lambda, mais créant surtout des lenteurs et l’éventuelle possibilité d’un déni de justice.

     En effet, si aucun des deux ordres de juridiction ne s’estimait compétent dans une affaire conflit négatif cela pourrait donner lieu à un déni de justice, strictement interdit par l’article 4 du Code Civil : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice Toutefois, ceci est empêché par le décret du 25 juillet 1960 qui veut que le second juge ne puisse se déclarer incompétent et doit renvoyer automatiquement l’affaire au Tribunal des Conflits. La possibilité d’un déni de justice est donc plus théorique que réelle, elle ne se poserait toutefois pas dans un système juridictionnel moniste .

     Il convient de noter que certaines des prérogatives de l’ordre administratif lui échappent aujourd’hui comme par exemple les contentieux relatifs aux accidents causés par tout véhicule terrestre à moteur (loi du 31 décembre 1957)relèvent aujourd’hui de l’ordre judiciaire.

     Enfin, la troisième critique adressée à l’égard du dualisme juridictionnel renvoie aux divergences jurisprudentielles entre la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. Les deux juridictions ont ainsi interprété différemment des textes de lois :  jusqu’en 1961 le Conseil d'Etat refusait d’indemniser la douleur morale contrairement à la Cour de cassation ; la Cour de Cassation a jugé que la Convention de NY sur le droit des enfants signée en 1989, n’avait pas d’effet direct en droit interne. Au contraire, pour le Conseil d'Etat qui estimait que certains articles étaient rédigées de façon suffisamment précises pour que les citoyens puissent s’en prévaloir (arrêt Cinar, 22 septembre 1997).

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