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La responsabilité du préposé

Dissertation : La responsabilité du préposé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2019  •  Dissertation  •  2 228 Mots (9 Pages)  •  1 281 Vues

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L’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Cet alinéa pose le principe de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, ce dont traite l’arrêt du 19 mai 1988 de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

En l’espèce, un inspecteur d’assurance - travaillant par une compagnie d’assurances qui l’avait habilité à prospecter la clientèle à domicile - avait dans ses attributions la souscription de titres de capitalisation au porteur émis par la compagnie. Il a fait souscrire à une cliente différents titres et a détourné en partie à son profit les sommes que celle-ci lui avait versées. La cliente a assigné la compagnie d’assurance en responsabilité du fait de son préposé.

 Une cour d’appel lui  fait droit en déclarant la compagnie civilement responsable du fait de son préposé. Le commettant se pourvoie en cassation contre cette décision. La Cour de cassation  fait droit une première fois aux motifs invoqués par la compagnie et a renvoit l’affaire devant une seconde Cour d’appel. La seconde Cour d’appel statue dans le même sens que la première, un second pourvoi se forme devant l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

Dans son pourvoi, le commettant se réfère au principe énoncé dans un arrêt antérieur (Plén, 15 novembre 1985, D1986, p81). Il estime que la Cour d’appel n’a pas assez caractérisé en quoi le commettant devait répondre « des détournements opérés par son préposé ». La première branche du pourvoi invoque le manque de base légale. Le pourvoi, dans sa seconde branche, estime que le préposé n’a pas agi pour le compte et l’intérêt de la compagnie et qu’il a « utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées ». Il estime ainsi que la Cour d’appel a violé la loi et plus précisément  l’article 1384 alinéa 5 du Code civil.

Se pose alors la question de savoir si le préposé accomplissait une mission entrant dans le compte et l’intérêt du commettant lorsqu’il a perçu les fonds versés par la victime.

La Cour de cassation réunie en assemblée plénière a analysé les trois conditions nécessaires pour établir la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés et a estimé que la responsabilité de la compagnie était établie car les trois conditions étaient remplies. Le préposé a agi avec une autorisation, il n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions et il ne s’est placé enfin hors des fonctions auxquelles il était employé. C’est ainsi qu’elle a rejeté le pourvoi formé par la compagnie d’assurance.

L’intérêt de cet arrêt est certain mais relatif. La jurisprudence sur la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est fluctuante tout comme la doctrine qui s’y réfère. Les juges ont en effet recherché dans cet arrêt si les trois conditions relatives à cette responsabilité étaient remplies. Il apparaît alors que ce sont des conditions cumulatives. La première condition est de savoir si le préposé a agi avec une autorisation. La deuxième condition est de savoir si le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions. La dernière condition est de savoir enfin si le préposé s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.

En l’espèce, les conditions sont réunies et l’assemblée plénière a engagé la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Les juges de la Cour de cassation avaient déjà statué sur ce problème dans un premier temps sur des cas spécifiques comme l’usage de véhicules appartenant au commettant puis dans un second temps sur des cas plus généraux. Cependant, dans les affaires précédentes, il était apparu que les préposés avaient agi à l’encontre des intérêts de leurs commettants. Au contraire, cet arrêt montre un préposé agissant dans ses fonctions. La doctrine a ainsi statué sur ce sujet et était divisée.

Il faudra donc analyser dans un premier temps le contrôle du juge sur les conditions de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (I) et dans un second temps le flottement de cette responsabilité (II).

I – Le contrôle du juge sur les conditions de la responsabilité des commettants

Le juge a démontré encore une fois quelles sont les conditions pour établir la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il existe des conditions propres à l’action du préposé (A) et une condition propre à la fonction (B).

  1. Les conditions propres à l’action du préposé

Deux conditions propres à l’action du préposé sont exigées : l’action à des fins étrangères à l’attribution (1) et l’action sans autorisation (2).

1 – L’action à des fins étrangères à l’attribution.

La première condition nécessaire pour que la responsabilité du commettant du fait de son préposé soit engagée est que son action n’ait pas été réalisée « à des fins étrangères à ses attributions ». En l’espèce, la finalité des « contrats de capitalisation » que la victime a signés était bien la souscription de titres. Même si le préposé était le seul à savoir qu’il détournait des fonds, il donnait une partie des sommes à la compagnie puisqu’il n’a « détourné que partiellement » les sommes. Les juges ont donc estimé que la première condition était remplie et que le préposé n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions. Cette première condition étant remplie, le juge a analysé une seconde condition.

2 – L’action sans autorisation.

La seconde condition nécessaire pour que le commettant soit responsable du fait de son préposé est que le préposé ait agi avec une autorisation. A contrario, le commettant s’exonère de sa responsabilité si « son préposé a agi (…) sans autorisation ». En l’espèce, le préposé de la compagnie a agi avec l’autorisation d’après les juges de la Cour d’appel ainsi que la Cour de cassation. Apparemment, le préposé a été autorisé et habilité à effectuer un démarchage à domicile et c’est avec ce mandat qu’il a souscrit de titres à la victime. On peut considérer alors que c’est une sorte d’autorisation donnée par la compagnie à son préposé. La seconde condition a été analysée par les juges de l’assemblée plénière qui ont rendu cet arrêt du 19 mai 1988.

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