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Etat fédéral et Etat décentralisé

Dissertation : Etat fédéral et Etat décentralisé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Novembre 2019  •  Dissertation  •  1 459 Mots (6 Pages)  •  1 111 Vues

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Hervé Aline                                                                                Groupe 7

Hernio Gabrielle

Hascoet Estelle

Dissertation : « Etat fédéral et Etat décentralisé. »

L’un des principes fondamental exposé dans la Constitution de la Vème République est que « La République est une et indivisible ». Si la France a en effet pendant longtemps inscrit ce principe au frontispice de nos institutions, aujourd’hui la réalité est toute autre. Certains territoires français échappent à ce jour à l’unité de la République. La dernière manifestation en date renvoie à l’élection d’un exécutif nationaliste à l’Assemblée de Corse le 13 décembre 2015. De fait, une décentralisation poussée donne l’opportunité à la Corse de devenir une collectivité territoriale à statut particulier au regard de l’article 72 de la Constitution. Elle pourra s’administrer librement dans les conditions fixées par la loi et par l’ensemble des autres dispositions législatives. En outre, l’image d’une République une et indivisible semble par conséquent s’écorner, laissant place à l’ignorance d’un Etat fédéral en devenir. Cependant, si chaque Nation est dotée de sa propre histoire, depuis la monarchie, la France s’identifie à un Etat central puissant. La décentralisation opérée à partir de 1982 n’a donc pour le moment jamais été une fédéralisation du pays.

De fait, un Etat fédéral se définit traditionnellement comme une forme d’Etat souverain dans lequel les entités territoriales, appelées Etat fédérés, disposent d’une large autonomie et d’une organisation étatique complète respectant le principe du partage des pouvoirs avec le niveau fédéral. Chaque entité membre de la fédération possède son propre gouvernement, un statut et des pouvoirs garantis par la Constitution fédérale, mais force est de constaté que le gouvernement fédéral est une autorité supérieure à commune à tous les membres en question.

La décentralisation quant à elle est une politique de transfert des attributions de l’Etat vers des collectivités territoriales ou des institutions publiques pour qu’elles disposent d’un pouvoir juridique et d’une autonomie financière. Le transfert de ces attributions, qui restent néanmoins sous la surveillance de l’Etat permet à ce dernier de décharger ses administrations centrales et de confier les responsabilités au niveau le plus adaptés.

Si la France a réaffirmer son caractère unitaire lors de la révision constitutionnelle de 2003, tout en consacrant son organisation décentralisée, il semblerait qu’a ce jour la tentation vers le fédéralisme est relativement proche. Ainsi, nous nous limiterons à l’étude stricto sensu de l’Etat fédéral ainsi que de l’Etat décentralisé, en excluant son antagoniste à savoir l’Etat unitaire ou encore l’Etat régional.

Le BREXIT survenu ces derniers temps à provoqué un séisme sur la scène Européenne. Ainsi, depuis deux décennies l’Europe est en crise, elle souffre d’un déficit de lisibilité de son action, et les risques de dislocations sont bel et bien réel. Tout l’intérêt du sujet réside à cet effet, si Daniel Cohn-Bendit à déclaré à la suite du BREXIT qu’il faut une Europe efficace, donc fédérale, il n’en ai pas moins que deux idéologie s’affrontent, l’existence d’une Europe des Nations ou celle d’une Europe fédérale, le débat fait encore rage.

I. Décentralisation Fédéralisme et décentralisation, deux modes d’organisation présentant à priori de nombreuses similitudes structurelles et fonctionnelles :

A. L’EXISTENCE D’UNE STRUCTURE SUPERPOSEE ET HIERARCHISEE 4

B. L’AFFIRMATION DU PRINCIPE D’AUTONOMIE 5

II. DECENTRALISATION ET FEDERALISME : UNE

STRUCTURE ET DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

APPLIQUES SELON UNE INTENSITE DIFFERENTE 6

Des distinctions persistantes Fédéralisme et décentralisation, deux modes d’organisations présentant des différences à relativiser :

A. UNE AUTONOMIE BIEN PLUS ETABLIE DES ETATS FEDERES. 6

B. UNE STRUCTURE ET UNE PARTICIPATION PLUS RESIDUELLE DES

COLLECTIVITES DECENTRALISEES

A. L’EXISTENCE D’UNE STRUCTURE SUPERPOSEE ET HIERARCHISEE.

  • L’article 2 de la loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920 de la République d’Autriche dispose que : « … L’Etat fédéral est formé de Länder autonomes… ». (Les Länder étant chacun des Etats constituant la République fédérale).  Ainsi, le principe de superposition, qui caractérise le fédéralisme, implique la coexistence de deux ordres juridico-politiques : L’Etat fédéral se superposant lui-même aux entités fédérées, est ainsi évoqué le principe d’organisation à « double étage. »  Les citoyens sont donc soumis à la fois à un droit élaboré par l’Etat fédéral et à un droit émanent de son Etat fédéré.

  • La décentralisation et le fédéralisme impliquent l’existence d’un Etat central et d’une « multitude d’organes non centraux qui décident en fin de compte quelles normes seront édictées » écrit Charles Eisenmann, universitaire français et disciple du juristre Autrichien hans Kelsen. Cette multitude d’organes non centraux recouvre l’ensemble du territoire de l’Etat et s’impose à la population de ce même Etat.
  • Dans le cas de la décentralisation, les collectivités territoriales représentent ces « organes non centraux ». On retrouve cette situation dans l’article 1er de la Constitution de la République espagnole de 1931 : « La République constitue un Etat intégral compatible avec l’autonomie des communes et des régions ». On constate bien l’existence d’un Etat central ou « intégral » et des collectivités territoriales ou « communes » et « régions ». Par exemple, en France, les communes ont un maire pour exécutif et un conseil municipal comme organe délibérant.
  • Ainsi, le droit fédéral ou central s’impose au droit des entités d’un niveau inférieur. Cela est rendu effectif soit par les cours constitutionnelles fédérales soit par l’existence de représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité comme le préfet en France. De plus, au plan international, seul l’Etat fédéral ou central apparaît.
  • Un contrôle juridictionnel assure le respect de la Consittution, les lois edictées par les autorités autonomes doivent être conformes à la consitution fédérale/ de l’Etat central. Dans la Consitution Américaine de 1787, l’article VI prévoit le contrôle de consitutionnalité des lois des états fédérés par les juges.
  • Ces deux morphologies étatiques sont toutes deux solutions à la nécessité de déconcentration du pouvoir. Effectivement la décentralisation offre la possibilité aux collectivités de « s'auto-administrer » par l'intermédiaire de leurs représentants élus, à plus grande échelle c'est le même principe qu'avec le fédéralisme. Si on compare les collectivités territoriales de l'État unitaire aux états fédérés du Fédéralisme et le noyau unitaire à l'État fédéral, on constate presque le même principe à une échelle différente.
  • Si on continue la comparaison on constate que dans les deux cas il est nécessaire de diviser le pouvoir, et d'offrir une plus grande autonomie aux collectivités comme aux États fédérés.

B. L’AFFIRMATION DU PRINCIPE D’AUTONOMIE.

  • Le principe d’autonomie est certes une caractéristique de l’Etat fédéral mais il s’agit aussi d’un principe affirmé dans les Etats décentralisés. En effet, l’objectif de ces deux formes d’Etat est le même, à savoir reconnaitre une autonomie aux populations locales pour la gestion de leur intérêt particulier.

  • Les collectivités territoriales bénéficient d’une autonomie juridique , une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, d’une autonomie matérielle et d’une autonomie financière. Principe régit par l’article 72 de la Constitution française dispose que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus… ». Les régions ont alors la qualité de personnes morales de droit public, une compétence déterminée par rapport à un territoire, des organes propres et une certaine autonomie, notamment financière. Cette autonomie suppose une fiscalité propre, avec une forte autonomie pour déterminer les impôts locaux. En effet, l’article 72-2 de la Constitution française prévoit que « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi… » et que « …Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources... »
  • Le principe d’autonomie implique surtout que les Etats fédérés et les collectivités territoriales exercent des compétences. Le principe est affirmé sans recouvrir exactement la même réalité. En effet, les Etats fédérés ont des compétences en matières constitutionnelles et législatives alors que les collectivités territoriales « … disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences... » selon l’article 72 de la Constitution française.
  • Enfin, dans les deux cas, les entités fédérés et les régions peuvent avoir un régime politique différent de l’état central ou fédéral, notamment par l‘élection de partis politique autres que ceux qui dirigent l’état.
  • Fédéralisme et décentralisation se rejoignent donc sur des questions de fonctionnement, et en ce sens ils peuvent sembler très proches : cependant, il est nécessaire de nuancer ce propos. En effet, les collectivités décentralisées n’ont pas autant de pouvoir que les entités fédérées.

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