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Dissertation : À quoi sert une société ?

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Par   •  15 Novembre 2020  •  Dissertation  •  2 889 Mots (12 Pages)  •  1 219 Vues

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A quoi sert une société ?

        Aux termes de l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter »[1]. Fondée par contrat, la société peut exceptionnellement « […] être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne »[2]. Dans tous les cas, « les associés s'engagent à contribuer aux pertes »[3]. Cette définition a été élaborée dans un contexte politique et économique différent, marqué par une forte centralisation des pouvoirs, à une époque où l’économie était dirigée (mais marquée par le plein emploi) et où les frontières nationales constituaient des barrières protectrices de la concurrence internationale. Ainsi, la rédaction choisie reflète les préoccupations de cette époque mais n’apparaît plus à même de saisir les enjeux de notre temps. En effet, l’art. 1832 du Code civil ne mentionne pas d’autre but que la recherche de l’intérêt des associés en vue de partager les bénéfices. Rien n’est dit sur le projet d’entreprise, c’est-à-dire ce pour quoi les associés fondent une société. La conception de la société donnée par l’art. 1832 du Code civil privilégierait ainsi l’intérêt financier des actionnaires à très court terme plutôt que l’existence d’un projet d’entreprise à long terme, respectueux d’autres considérations non-économiques telles la protection de l’environnement et des droits sociaux des travailleurs.

        Si la réalisation des bénéfices et de leur partage a toujours été au coeur de la définition du contrat de société, ce terme reflétait selon L. Cannu « un désir d’égalité et de loyauté, complétés par la recherche d’un discernement économique et des normes d’action encadrées par la morale des affaires »[4]. Cette définition s’est progressivement heurtée à l’évolution de l’économie internationale, principalement sous l’effet de la mondialisation financière. Cette financiarisation se traduit, en droit des sociétés, par des investissements financiers massifs dans les sociétés sous la forme d’apports en numéraire[5]. Les actionnaires détiennent ainsi une part du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. Ils pèsent donc sur la stratégie de la société. Ils seront plus favorables à la recherche d’un profit maximal dans le temps le plus restreint, ce qui pourra les conduire à prendre des décisions quant à l’avenir de la société guidées par la seule recherche du profit.

        Dès lors, se poser la question de la finalité de la société (« à quoi sert-elle ? ») revient à la fois à déterminer comment, tout en demeurant conforme à la recherche d’un profit ou d’une économie qui profitera aux associés, elle peut désormais évoluer pour tenir compte des effets de son activité. En effet, l’activité des sociétés est à la fois génératrice de progrès social et humain, mais également de forts impacts que l’on songe par exemple aux atteintes à l’environnement (déforestation, pollution, perte de biodiversité, etc) ou aux droits des travailleurs, particulièrement lorsque la production est délocalisée dans des Etats ayant une législation du travail moins protectrice que celle en vigueur en France.

        Historiquement, le droit des sociétés s’est construit sur l’idée première d’une finalité économique du contrat de société, marquée par la recherche de profitabilité (I). Les réformes récentes induites par la Loi Pacte plaident au contraire pour une revitalisation de sa finalité sociale, de telle sorte que la société ne saurait se détourner des conséquences de ses décisions sur la Société dans son ensemble (II).

  1. La confirmation de la finalité économique du contrat de société

        Le but premier de toute société, selon l’article 1832 du Code civil, serait de « partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », faisant de la profitabilité (A) le premier objectif. Cette conception tend à déresponsabiliser la société quant aux effets de sa recherche de bénéfices, délaissant de facto les conséquences de son action la Société dans son ensemble (B).

        A. L’objectif premier de profitabilité de la société

        

        L’article 1832 alinéa 1er qui définit le contrat de société impose la réunion de deux éléments constitutifs : des apports et une vocation aux résultats qui englobe la contribution aux pertes, la jurisprudence ayant complété ces critères par l’exigence d’un affectio societatis. L’apport désigne à cet égard le contrat par lequel l’associé transfère un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise par celle-ci de titres sociaux. Les apports en nature portent sur toute sorte de biens (immeubles, meubles corporels, créances, etc) et peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit et en jouissance. Les apports en industrie consistent en l’engagement pris par un associé de consacrer tout ou partie de son activité aux affaires sociales, par la mise à disposition de son travail, de son talent, de ses compétences et connaissances. Enfin, les apports en numéraire correspondent à l’apport d’une somme d’argent moyennant l’attribution de droits sociaux pour un montant équivalent.

        La réunion des apports constituera le capital social, de telle sorte la société ne pourra pas se constituer tant qu’aucun apport n’aura été valablement réalisé (sous peine de nullité). L’apport constitue donc une créance pour la société et, réciproquement, une dette pour l’associé comme l’indique l’article 1843-3 du Code civil qui dispose que « l’associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter ». L’associé a donc l’obligation de libérer l’apport, c'est-à-dire transférer le bien ou droit dans les conditions prévues par les statuts. En contrepartie, la société sera dans l’obligation de conférer à l’associé des droits sociaux (sous forme d’actions ou de parts sociales).

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