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Dissertation Officiers et Commissaires sous l'Ancien Régime

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Par   •  9 Février 2021  •  Dissertation  •  1 587 Mots (7 Pages)  •  2 263 Vues

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Antoine DE LA CHAISE DE LONGUEIL                                      L1P1 TD10 Groupe A

Dissertation Histoire du Droit

Sujet : Officier et commissaire sous l’ancien régime

« Qu’il n’y a que le Roi seul qui puisse instituer des Officiers, & donner des Commissions extraordinaires. » Cardin Le Bret. Cette phrase incarne bien l’autorité suprême du roi pour le contrôle de son royaume car lui seul peu nommé les agents de son royaume.

Il est important pour comprendre de définir qui sont ces agents royaux. On nomme office, un titre donné par lettres du prince, qu’on appelle « provisions » qui confèrent le pouvoir, & imposent le devoir d’exercer quelques fonctions publiques ; & les officiers sont ceux qui sont pourvus des offices. Telle est la définition que Domat donne des offices & des officiers.

Le commissaire royal quant à lui, est un personnage commis ou mandaté par le roi pour faire exécuter ses décisions en un moment donné et en un point précis du territoire. Le but de la mission et les moyens à employer pour l'accomplir sont consignés dans des lettres de commission délivrées par la chancellerie royale. L’Ancien Régime est la période historique qui débute au XVIe siècle et prend fin en 1789 quand la République Française est créée. L’ancien Régime est un mode de gouvernement basé sur la monarchie.

Du XVIe au XVIIIe siècle, le roi a besoin de renforcer son administration étatique pour garder le contrôle sur son Royaume. Il doit alors réunir de quoi renforcer le contrôle de manière central, mais également de manière locale. Ainsi, le roi va faire une nette distinction entre deux grandes catégories d’agents royaux qu’il aura pour mieux contrôler le Royaume : les officiers et les commissaires. Les premiers se voient reconnaître par Louis XI, qui ne fait que se conformer à une pratique déjà ancienne, un statut d’inamovibilité. Par des lettres patentes de 1467, le roi accorde qu’un officier ne pourra perdre sa charge que de 3 façons : la mort, une condamnation régulière pour forfaiture, ou encore une démission libre. Les commissaires eux, demeurent à la discrétion du roi. Ils sont à tous moments révocables et représenteront le plus pur de la délégation de la fonction publique.

C’est en parti grâce à ces agents royaux que le roi pouvait contrôler le royaume bien que le recrutement des officiers sera par la suite plus difficile pour le roi avec le principe d’hérédité en 1541.

Sur quelles caractéristiques ces 2 types d’agents royaux se distinguent-ils ?

Nous verrons dans une première partie quel statut chacun de ces agents occupent (I) puis nous verrons ce que chacun exerce comme mission (II).

  1. Le statut des agents de l’état

Pour garder un contrôle sur son Royaume, le roi va avoir des agents qui seront les fonctionnaires publics de l’Ancien Régime. On verra alors le statut de l’officier qui assure un contrôle local sur long terme (A) puis nous verrons le statut du commissaire, fonction temporaire permettant au roi d’avoir un pouvoir un peu plus centralisé.

  1. Officier, un statut de contrôle local sur le long terme

Alors qu’à l’origine l’officier est défini comme tout agent public, il est au XVe siècle définit comme faisant parti de tout ceux qui agissaient au nom du roi. La distinction entre officier et commissaire sera distinguée par la temporalité de la mission seulement au XVe siècle.

L’officier a un statut de fonctionnaire car il est en charge d’une fonction pour le roi et l’office sera pour lui une fonction publique honorifique. Le rôle d’officier n’est pas offert comme au XIIe siècle puisqu’il faut obtenir des lettres de provisions du roi chargeant de tel ou tel office et il faut également se faire appuyer par le chancelier ou par le parlement.

C’est Louis XI qui rendra se statut particulier avec l’ordonnance de 1467 dans laquelle les offices sont perpétuels jusqu’à ce que l’officier meurt sauf s’il démissionne ou s’il est destitué par le roi : c’est le principe d’inamovibilité. C’est ça qui marquera non seulement le contrôle local puisque l’officier ne bouge pas de la ou est l’office, et c’est ce qui placera l’officier sur le long terme à son poste. Mais Louis XI accorde également la vénalité des offices, permettant de remplir les caisses de l’état en vendant les offices, faisant de la fonction publique, une propriété privée. C’est un vrai désastre pour le roi qui perdra alors le contrôle sur le choix de ses officiers au dépend des finances.

Mais si le roi perd alors le contrôle sur le choix de ses officiers, il n’en est pas pour autant des commissaires.

  1. Commissaire, un statut temporaire de centralisation

En effet, le commissaire contrairement à l’officier, ne bénéficie pas d’un office et ne possède qu’un statut temporaire. Il est alors nommé par le roi et son conseil et peut à tout moment être révoqué contrairement à ce qu’est devenu le rôle d’officier, une propriété privée que le roi a vendue et dont il n’a plus de pouvoir.

Le commissaire est mandaté pour exécuter les décisions du roi sur un moment donné et n’a qu’un statut temporaire. Une fois sa mission effectuée, il peut être chargé d’une autre mission si le roi le souhaite ou ne pas être repris et redeviens ainsi un simple particulier. Les commissaires royaux forment donc entre les mains du souverain un instrument beaucoup plus souple que le corps des officiers, de plus en plus indépendants après l'adoption de l’édit de paulette. Il effectue ses missions qui émane du roi et contrairement à l’officier est amovible puisqu’il bouge dans toutes les provinces afin de garder une certaine centralisation de l’état.

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