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Commentaire d'arrêt Crim. 9 septembre 2020

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Par   •  31 Décembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  739 Vues

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Exercice principal – Commenter Crim. 9 septembre 2020, n°19-84.301

Par un arrêt du 9 septembre 2020, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation s’intéresse au principe de droit Ne bis in idem.

Dans cet arrêt, la prévenue, exerçant le métier d’infirmière libérale, reçoit une plainte déposée par des caisses d’assurance maladie et des mutuelles, alertées par une forte progression d’activité. Ces dernières ont constaté que la prévenue déclarait des actes fictifs ou surcotés en vue d’obtenir le remboursement indu de prestations et ce, via un système de transmission dématérialisée ou l’établissement de feuilles de soins papier, pour un montant global de l’ordre d’un million d’euros.

La prévenue a alors été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée des chefs d’escroqueries, de faux et d’usage.

La prévenue et le ministère public ont par la suite interjeté appel de cette décision.

Dès lors, dans un arrêt en date du 21 mai 2019, la cour d’appel de Paris l’a condamnée à trois ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve devenu sursis probatoire et cinq ans d’interdiction professionnelle pour escroquerie, faux et usage.

La prévenue a alors formé un pourvoi en cassation au motif que la cour d’appel de Paris a violé la règle Ne bis in idem en la condamnant a deux chefs d’accusations en l’espèce faux et escroquerie pour une action unique.

La question qui se pose à ce stade de l’analyse, est de savoir si les faits de falsification d’ordonnances médicales, caractérisant le délit de faux, ainsi que leur d’utilisation aux fins d’escroquerie, consistant en la facturation de soins fictifs, peuvent être cumulés ou bien procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

Dans la décision du 9 septembre 2020, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susvisé, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, de la cour d’appel de Paris en date du 21 mai 2019.

En effet, la Cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem en ce qui concerne le cumul critiqué de qualifications de faux et d’escroquerie.

Dès lors, cet arrêt établit qu’il est important de justement qualifier les faits réalisés par le prévenu afin de ne pas méconnaître le principe ne bis idem ( I ) mais qu’au travers certaines situations particulières, l’application de ce même principe peut s’avérer contourné ( II ).

  1. La qualification juste et évidente des faits relevant du principe ne bis in idem dans le droit pénal

La qualification pénale apparaît comme une étape évidente au cours d’un procès ( A ) afin de ne pas méconnaître le principe ne bis in idem ( B ).

  1. L’importance et l’indispensabilité de la qualification pénale

  • L’opération de qualification consiste pour le juge à déterminer quel texte prévoit et

réprime les faits pour lesquels il est saisit. Il est interdit de punir si les faits ne constituent pas une infraction. La qualification est une opération indispensable et préalable à toute analyse de la culpabilité de l’agent.

  • Le juge doit vérifier que les faits commis étaient bien constitutif d’une infraction au

moment où ils ont été commis.

🡪 Dans la décision du 9 septembre 2020, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation s’attarde particulièrement sur la qualification des faits.

Pour rappel, la prévenu est accusée de faux et escroquerie. Afin de la condamner justement à ces chefs d’accusation, il apparaît nécessaire à la Cour de les définir convenablement.

Pour cela, elle décide de dissocier les deux chefs d’accusations afin de les connaître individuellement.

Selon la Cour de cassation, la prévenue a bien usé d’escroquerie. En effet, elle énonce que « l’utilisation de la carte vitale d’un assuré tend à accréditer et conforter la réalité de soins fictifs facturés et constitue une manœuvre frauduleuse ».

Elle ajoute que la prévenue « a demandé le remboursement des soins par le réseau SESAME grâce aux cartes vitales des patients, qu’elle a aussi récupéré les cartes vitales pour établir sa facturation sans que les intéressés ne soient en mesure de vérifier la réalité des prestations, cette captation des cartes vitales participant à la manœuvre ». Enfin, « après le blocage de son compte, elle a sollicité le paiement direct des assurés qui devaient solliciter un remboursement, l’envoie des feuilles de soins papier constitutif d’une manœuvre frauduleuse ».

Par la suite, la Cour de cassation va également retenir que « la réalisation et l’utilisation de fausses prescriptions censées avoir été rédigées par des médecins » relevaient des délits de faux et d’usage.

  • Au fil de la jurisprudence, de nombreux arrêts sont venus rappeler l’importance de la

qualification pénale au sein des procès. À ce titre, on peut citer l’arrêt du 14 avril 2021. La Cour de cassation a précisé que pour apprécier le caractère terroriste d’une organisation, le juge n’est pas tenu par la qualification qu’il lui est donné dans un classement international sauf si cette qualification découle d’une convention internationale qui aurait été ratifié par la France et le juge pénal par ailleurs n’est pas tenu par la prise de position sur cette qualification par les organes diplomatiques français. Il faut donc que le juge se réfère aux seuls éléments consécutifs de l’infraction tel qu’ils sont définis par la loi.

  1. L’application stricte et efficace du principe ne bis in idem dans le droit pénal

  • La règle ne bis in idem est un principe classique de la procédure pénale qui fait son

apparition dès le droit romain. Elle interdit la double incrimination et répond à un souci de protection des libertés individuelles de la personne poursuivie. Cette règle est reconnue et appliquée à l’article 368 du code de procédure pénale qui dispose qu’aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

🡪 Au cours de sa décision, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation rappelle brièvement la définition du principe ne bis in idem. En effet, celui-ci énonce que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».

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