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Régie publicitaire de la revue maires de France

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Par   •  21 Janvier 2015  •  1 320 Mots (6 Pages)  •  639 Vues

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REGIE PUBLICITAIRE DE LA REVUE MAIRES DE FRANCE

ACCORD DE REGIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1) L'Association des Maires de France dont le siège est 41, Quai d'Orsay 75001 Paris, représentée par Monsieur Dominique LIGER, Directeur

d'une part,

2) La Publicité Paul le Chevallier SA au capital de Frs 252.000 dont le siège est 31, rue de La Rochefoucauld 75009 Paris représentée par Monsieur Bertrand PLISSON, Directeur Général

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

L'Association des Maires de France concède en exclusivité à la Publicité Paul le Chevallier, ci-après désignée le concessionnaire, qui accepte la Régie de la publicité dans le but de prospecter, de recueillir et de promouvoir par tous les moyens à sa convenance la publicité à insérer dans la Revue Maires de France, éditée par l'AMF ainsi que sur son site Internet, de la facturer et d'en encaisser le montant auprès de la clientèle et de tout agent intermédiaire, aux termes et conditions ci-après.

ARTICLE 2 - ETENDUE DE L'EXCLUSIVITE

L'exclusivité présentement accordée s'entend pour toute la publicité à paraître dans le support, qu'elle que soit la nature : commerciale, spectacles, annonces légales; la provenance : agences, courtiers ou clients directs; l'origine : publicité locale ou extra-locale

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

3-1. Le concessionnaire s'oblige à faire tous les efforts nécessaires à la promotion du support et au développement du chiffre d'affaires de la publicité. Il s'oblige à affecter à la régie du support le personnel nécessaire en nombre, qualification et qualité professionnelle, lui seul étant juge.

3-2. Le concessionnaire participe à l'élaboration, à la mise en place et au suivi de la diffusion et de la promotion de la revue MAIRES DE FRANCE.

3-3. Le concessionnaire traitera directement avec la clientèle, annonceurs ou agences, sur la base et aux conditions du tarif et appliquera les dégressifs prévus et les rémunérations d’usage aux intermédiaires, agences de publicité, en accord avec l’éditeur.

Le concessionnaire pourra refuser tout ordre dont la provenance lui paraîtrait douteuse ou émanant d'une agence ou d'un annonceur dont la solvabilité ne lui paraîtrait pas satisfaisante.

Dans tous les cas ou un contrat de publicité serait payable, même partiellement, en services ou en marchandises, le concessionnaire devra recevoir l'accord exprès et préalable de l'éditeur.

Le concessionnaire fera seul son affaire de la rémunération de tous les agents ou intermédiaires.

3.4. Un bordereau récapitulant les ordres recueillis par le concessionnaire devra être transmis aux services du support dans les délais et conditions techniques fixés par l'éditeur. Le concessionnaire devra en suivre l'exécution jusqu'au bon à tirer inclus.

3.5. Le concessionnaire tiendra l'éditeur régulièrement informé des prévisions d'insertions à court et moyen terme.

3.6. Le tarif sera établi d'un commun accord entre l'éditeur et le concessionnaire, les modifications éventuelles entrant en application dans un délai de 3 mois après la publication du nouveau tarif.

3.7. Pour chaque numéro du support, il sera établi par le concessionnaire un bordereau de la publicité insérée à partir duquel l'éditeur facturera le concessionnaire. La facture sera établie mensuellement sur la base du tarif, dégressifs et réductions éventuels compris, déduction faite d'une remise générale de 36%, majoré des taxes en vigueur.

Le concessionnaire règlera les factures ainsi émises à 60 jours le 10.

3.8. A tout moment l'éditeur pourra demander au concessionnaire l'original de l'ordre de publicité d'un annonceur et sa facture correspondante.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE L'EDITEUR

4.1. L'éditeur s'engage à réserver au concessionnaire toute la place nécessaire à l'exécution des ordres de publicité et à insérer ceux-ci dans l'édition demandée pour autant que le rapport entre les surfaces rédactionnelles et publicitaires ne dépasse pas les normes fixées par l'éditeur soit un maximum de 40% du volume de publicité par rapport au total de la pagination.

4.2. L'éditeur se réserve le droit de refuser, lui seul étant juge et sans indiquer la raison, toute publicité qu'il estimerait contraire à la bonne tenue, la présentation de la publication et plus généralement : ses intérêts matériels ou moraux.

Dans ce cas, l'éditeur garantit

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