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Responsabilité Délictuelle

Commentaire d'arrêt : Responsabilité Délictuelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 569 Mots (7 Pages)  •  572 Vues

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Responsabilité Délictuelle

 Commentaire d’arrêt : La responsabilité du fait des choses ; 2ème chambre civile du 26 novembre 2020 Lorsqu’un mineur et sa mère rendent visite à un couple d’amis et que l’enfant s’empare de l’arme du couple et se blesse en la manipulant, quelle responsabilité civile peut être retenue ? Celle de l’enfant, ou bien celle des propriétaires de l’arme ? C’est à cette question qu’à dû répondre la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2020. En l’espèce, un enfant âgé de 11 ans et sa mère ont rendu visite à un couple d’amis. C’est alors que dans la maison, l’enfant s’empare d’une arme. En le manipulant, il se blesse. La mère de l’enfant assigne en justice le couple d’amis et leur assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. L’enfant devenu majeur relève appel du jugement rendu ; La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rend son arrêt : le couple d’amis ainsi que l’assureur sont rendus responsables. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation au moyen que le gardien d’une chose est celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction. Que l’enfant, en s’étant introduit sans leur autorisation dans le sous-sol, et en s’emparant de leur arme et des munitions à leur insu, il en avait acquis l’usage, le contrôle et la direction et il en était donc l’unique gardien au moment ou le dommage a été causé. Ils invoquent donc une violation de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. La Cour de cassation donne raison à la cour d’appel ; en effet le couple reste propriétaire de l’arme. Elle s’appuie sur deux éléments : ce sont les conditions dans lesquelles ont été entreposées l’arme qui ont permis à l’enfant de s’en emparer, peu important que ce dernier ait eu l’autorisation de s’y rendre. La deuxième raison qui fait qu’il n’y a pas eu transfert de la garde est dû à l’âge de la victime. Étant mineur au moment des faits, il n’a pas pu être gardien de la chose qui en plus de cela, est une chose dangereuse. Conformément à l’alinéa 1 de l’article 1242 du Code Civil (anciennement 1384), on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 26 novembre 2020 illustre parfaitement la responsabilité civile du fait des choses ; Les juges, à travers le célèbre arrêt fondateur Franck ont désigné trois critères pour être gardien d’une chose : l’usage, la direction et le contrôle. La Cour de Cassation rend un arrêt le 17 octobre 1990 dans lequel un enfant pouvait être considéré comme gardien. Dans les faits qui nous concernent, l'enfant a actionné le pistolet. Il en a incontestablement l’usage. Pourtant, c’est en partie par son âge que le mineur n’a pas eu la garde de l’arme. Ainsi dans cet arrêt, la responsabilité civile des propriétaires va être retenue, (I), cette décision rendue est d’une singularité apparente (II). I. La responsabilité des propriétaires retenue La responsabilité civile des propriétaires est retenue car on constate une négligence de la part de ces derniers (A). De plus, il ne peut y avoir de transfert de la garde quand il s’agit d’un mineur (B). A) Le constat d’une négligence de la part des propriétaires La Cour de Cassation retient une responsabilité civile de la part des propriétaire : « les conditions dans lesquelles l’arme a été entreposée ont permis son appréhension matérielle par l’enfant ». Mais également, que les propriétaires ne soutenaient pas avoir interdit l’accès au sous-sol, et encore que le chargement de l’arme impliquait nécessairement la présence d’une munition à proximité. Les juges s’appuient sur une décision similaire dans un arrêt inédit rendu par la Cour de Cassation en sa deuxième chambre civile du 24 mai 1989. Dans cet arrêt, un enfant était chez ses grands-parents et a trouvé le fusil de guerre de ces derniers, qui était dans la cave. L’enfant l’a manipulé et a blessé son frère accidentellement. Les parents ont donc assigné les grands-parents en justice. La cour d’appel considère que les grands-parents sont responsables civilement et qu’ils ont donc conservé la garde du fusil car l’emplacement de l’objet était trop accessible ; en effet, le fusil était dans une pièce ou se trouvait également la canne à pêche des enfants. Dans l’arrêt du 26 novembre 2020, les propriétaires auraient dû expliquer clairement les consignes à l’enfant, c’est-à-dire ne pas aller au sous-sol, rendre l’arme inatteignable pour l’enfant…d’autant plus qu’il s’agissait d’un objet dangereux. D’ailleurs, il est légalement juste de se demander si les propriétaires avaient le droit de détenir chez eux une arme. On constate donc une négligence de la part des propriétaires. De plus, la Cour de Cassation considère que la qualité de gardien est incompatible avec le jeune âge de l’enfant. B) L’incompatibilité du transfert de la garde avec le mineur Tout d’abord, rappelons que l’usage, la direction et le contrôle sont les trois termes clés qui définissent la garde depuis 1941 et toujours en vigueur. L’usage, c’est la maîtrise de la chose dans son propre intérêt, la direction, c’est décider de la finalité de l’usage. Enfin, le contrôle, c’et la capacité à prévenir le fonctionnement anormal de la chose. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation estime que l’enfant âgé de 11 ans ne peut être considéré comme ayant le pouvoir de direction et de contrôle de la chose, la preuve du transfert de garde n’est pas rapportée. Ce qui est pris en compte, c’est que c’est un objet dangereux. En effet, « lorsque la chose échappe à la maîtrise de son gardien, et cause ainsi un dommage, le gardien manque à son obligation ». Dans les faits qui nous concernent, comme nous l’avons explique ci-dessus, si l’enfant avait reçu les consignes de sécurité qui s’imposaient, la situation aurait certainement été différente, et l’accident aurait donc été évité. C’est la notion de discernement qui est prise en compte dans cet arrêt. II. La singularité apparente de la décision rendue Ce qui fait que la décision rendue n’est pas habituelle, c’est la place de la détermination de la qualité du gardien (A), qui est notamment due à l’émergence d’une jurisprudence propre aux choses dangereuses (B). A) La détermination de la qualité du gardien Comme nous l’avons indique précédemment, la Cour de Cassation considère que le couple d’amis est responsable civilement, notamment car il ne peut y avoir transfert de la garde avec un mineur. Cependant, nous pouvons comparer cette décision rendue avec la jurisprudence antérieure : En effet, dans un arrêt rendu par la Cour de Cassation en sa deuxième chambre civile le 17 octobre 1990, un enfant alors âgé de 13 ans pénétra dans un cabanon appartenant à M. X… et y découvrit des fusées contre la grêle. Il mit le feu à l'une d’elle, ce qui provoqua une explosion. Et comme dans notre arrêt, il s’est blessé, et son père a demandé à M. X... la réparation du préjudice subi. Pour autant, même si les faits paraissent similaires, la Cour d’Appel a considéré que l’enfant, en ayant l’usage, la direction et le contrôle de la fusée, en était devenu gardien. Nous pouvons donc nous interroger sur les différences entre ces deux arrêts et pourquoi une différence de jugement entre les décisions rendues. Il semblerait que la détermination de la qualité du gardien n’est pas la même entre les deux arrêts. En effet, dans l’arrêt du 17 octobre 1990, le propriétaire avait prit soin de bien indiquer le danger que représentait la chose (Il y avait une indication avec écrit « fusée paragrêle » sur l’engin). De plus, on constate l’émergence d’une jurisprudence propre aux choses dangereuses. B) L’émergence d’une jurisprudence propre aux choses dangereuses « L’arrêt laisse préfigurer l’émergence d’une jurisprudence propre aux choses dangereuses sous la garde d’adultes qui devront être extrêmement vigilants. Cela conduira à une prise en compte plus systématique de la capacité des gardiens à prévenir la survenance du dommage lorsqu’ils ont en leur possession des choses biens dangereux, ce qui constituera un critère déterminant pour juger du transfert de la garde. » D’autre part, la notion de discernement dans cet arrêt nous indique clairement qu’il s’agit d’une évolution de la jurisprudence car auparavant, le discernement n’était pas une condition de la garde de la chose, un enfant pouvait donc être considéré comme gardien. En témoigne l’arrêt Gabillet rendu en assemblée plénière le 9 mai 1984. Il s’agissait d’un enfant âgé de 3 ans qui avait blessé son camarade en tombant d'une balançoire car il avait un bâton qu'il tenait à la main. Le père de la victime a assigné les parents du jeune enfant. La Cour d'appel a déclaré l’enfant responsable. Par ailleurs, dans notre arrêt, la victime est l’auteur de son propre dommage. Ainsi, l’attribution de la responsabilité civile au couple d’amis était le seul moyen pour la victime d’obtenir une indemnisation de son dommage. Cette considération a peut être joué à travers la décision des juges du fond. Ainsi, la jurisprudence tend de plus en plus à désigner le propriétaire qui est le plus apte à souscrire une assurance pour garantir les conséquences de la chose qui lui appartient.

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