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Sujet : la détermination des compétences au sein de l’union

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Par   •  2 Octobre 2017  •  Dissertation  •  4 894 Mots (20 Pages)  •  665 Vues

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 Sujet : la détermination des compétences au sein de l’union

                                                             Introduction

Pendant longtemps les institutions communautaires inter étatiques ont prévalu partout dans le monde avec des décisions d’une très faible ampleur car leur finalité était d’assurer la primauté des souverainetés nationales sur l’intérêt communautaire. Aujourd’hui avec l’avènement du supra étatisme on note une autonomie réelle du droit des institutions communautaires et c’est le cas en Afrique de l’UEMOA.

En effet l’union détermine les compétences, elle repartie et exerce des compétences entre l’union et les Etats membres.

Dans l’étude de ce sujet nous nous limiterons à une étude minutieuse de la détermination des compétences au sein de l’union.

  Ce sujet présente un intérêt non négligeable car nous permettant de savoir qu’on est passé d’un inter étatisme à un supra étatisme c'est-à-dire d’une autonomisation progressive des institutions communautaires avec des décisions pourvues d’une véritable force exécutoire. Eu égard à ce qui précède nous trouvons opportun de poser la question suivante :  comment les compétences au sein de l’union sont-elles déterminées ? aujourd’hui il existe en réalité une unification juridique au sein de l’espace intégré de l’UEMOA, car tel que l’analyse plus haut, dans beaucoup de domaines de la vie des affaires la réglementation est la même pour tous les Etats parties.  Ce pendant même que la dynamique d’intégration soit à un niveau très satisfaisant, l’intégration juridictionnelle n’est pas réalisée, d’ailleurs d’aucuns objectent même par rapport a sa possibilité. C’est pour cette raison que les juridictions nationales cohabitent nécessairement avec les juridictions communautaires dans l’espaces intégré, et cela donne lieu à une complémentarité de compétence dans l’application du droit communautaire (I), mais d’autre part eu égard à la sensibilité des nouveaux rapports que crée l’existence d’un droit communautaire, des compétences particulières sont réservées aux juridiction communautaires (II)  

  1. La complémentarité des compétences entre juridictions communautaires et juridictions nationales  

   La complémentarité de compétence se justifie par la situation de partage de compétence en matière d’application (A), et d’autre part le renvoi qui fait par les juridictions nationales, et qui donne de ce fait une exclusivité de compétence aux juridiction communautaires en matière d’interprétation (B).

        A)La situation de partage de compétence en matière d’application du droit communautaire

A l'analyse il apparaît que c'est les mêmes règles que celles qu'on trouve habituellement dans les organisations internationales qui sont en vigueur au sein de l’UEMOA. Il s'agit en effet de la détermination du siège des cours. Le siège est fixé par la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. Ainsi s'agissant de la cour de justice de l'Union, conformément à l'Acte additionnel n° 10/96 portant statuts de la cour, au regard du protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, il a son siège à Ouagadougou. Cependant il n'est pas exclu que les cours se déplacent pour statuer dans les différents Etats membres. Ensuite les règles de fonctionnement concernent la convocation des réunions, la durée des sessions et la date des sessions. Dans l’UEMOA c'est le président de la cour qui en fonction du rôle des audiences, détermine la date convoque les membres, et fixe la durée des sessions. Aussi pour le fonctionnement des cours communautaires, il y a une question parfois très complexe qu'il faut régler, c'est celle de la langue de travail. Au sein de la CCJA comme au sein de la Cour de justice de l'Union c’est le français qui est la langue de travail, par conséquent c'est le français qui est utilisé devant les cours communautaires, mais il est toutefois donné aux juridictions d'utiliser la langue du défendeur lorsque celui-ci ne comprend pas la langue de travail. Par rapport à l'imposition du français comme langue de travail, cela est certes concevable, du fait que la majorité des Etats membres sont francophones. Les quelques Etats s'accommodent actuellement de l'inconvénient consistant à traduire les textes de lois ou les décisions de justice. Cependant il sera inconcevable de maintenir le monopole de la langue française si les deux organisations recueillent l'adhésion d'autres Etats non francophones. Enfin comme règles de fonctionnement, il y a la question des vacances judiciaires, et les congés qui sont fixés par les cours. A côté de ces règles techniques de fonctionnement, il existe par ailleurs d'autres règles qui organisent la conduite de l'instance.

      B) l'exclusivité de compétence des juridictions communautaires en matière d'interprétation

Dans le souci d'une application uniforme des normes uniformes, il est institué au sein de l'UEMOA un système de coordination entre les juridictions communautaires, et celles qui sont propres aux territoires des Etats parties. En effet ont aurait couru le risque d'une incohérence si les juridictions nationales pouvaient chacune de manière séparée, et selon leur bon vouloir et leur entendement, interpréter le droit communautaire. Sans conteste il y aurait autant d'interprétations que de juridictions nationales, et par conséquent l'uniformisation serait fortement obérée. Pour cette raison l'analyse des textes fondamentaux de l'UEMOA révèle que c'est aux cours communautaires de justice qu'est dévolue la mission d'interprétation des normes communautaires en cas de difficultés pour leur application dans un litige au plan interne. L'interprétation consiste à préciser le sens et la portée des dispositions du droit communautaire Dans l'UEMOA mais également dans la communauté jumelle de l'Afrique centrale (CEMAC), le contrôle par l'interprétation s'exerce à travers ce que l'on appelle le recours préjudiciel en interprétation. Ce recours est organisé dans l'Union par les dispositions du protocole additionnel n°1 du Traité de l'UEMOA, et par l'article 15 paragraphe 6 du règlement 01/ 96/ CM/ UEMOA portant règlement de procédure de la Cour de justice. Justement cet article 15 dispose que : « Lorsqu'un problème d'interprétation du traité de l'Union, de la légalité des organes de l'Union, de la légalité et d'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du conseil, se pose devant une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, poser des questions préjudicielles à la Cour ». S'il en est ainsi c'est dire que la saisine est facultative, mais la même disposition précise également, que les juridictions nationales sont cependant dans l'obligeance des saisir la Cour de justice, lorsqu'elles statuent en dernier ressort. Dans l'Union le contentieux portant sur l'ensemble du droit communautaire est susceptible de faire l'objet d'un recours préjudiciel, (les règlements, les directives, décisions, les statuts des organes spécialisés comme la BRVM), et le Traité lui-même. Le recours doit émaner d'une juridiction nationale ou d'une autorité à fonction juridictionnelle. Ainsi l'opportunité de renvoi appartient à la juridiction nationale qui peut la refuser malgré la requête d'une partie. Cela amène à dire que dans l'Union le recours n'est pas une voie de recours, dont les justiciables peuvent user, contrairement à l'Union Européenne où les avocats peuvent provoquer le renvoi et même participer à la formulation de la question posée à la juridiction communautaire. Dans l'Union lorsque l'avis est demandé, elle fait même l'objet d'une notification à tous les Etats parties au Traité, par le greffier en chef. En outre il faut dire que, plus que dans l'Union la demande d'avis apparaît comme une obligation dans l'Organisation, dans la mesure où les décisions rendues par les juridictions nationales qui s'inscriraient en faux avec le droit communautaire, seraient toutes invalidées par la CCJA qui est une véritable juridiction de troisième degré. Matériellement la réglementation des deux juridictions prévoient que le juge national doit exposer les motifs pour lesquels il juge la saisine nécessaire à la solution du litige, et les éléments de droit et de fait du litige en y joignant toutes les pièces du dossier Lorsque la décision d'interprétation est rendue par les deux Cours elle contient l'indication de son auteur, la date du prononcé, les noms des juges, l'exposé sommaire des faits, les motifs, et enfin la réponse à la question qui était posée. Il faut dire en fin de compte que les interprétations qui sont données par les cours s'imposent en principe à la juridiction nationale qui les a demandées. L'interprétation s'impose à tous les autorités administratives et judiciaires dans l'ensemble des Etats membres. De ce fait l'inobservation par l'Etat ou la juridiction d'une décision d'interprétation peut entraîner un recours en manquement dans l'UEMOA. Par conséquent la pratique de la demande d'interprétation présente des intérêts certains. Cela permet de préserver l'unité d'interprétation servant de base à des applications homogènes par les juridictions nationales, mais également l'interprétation permet de diminuer l'encombrement du Plétoire de la juridiction communautaire. En outre la faculté de saisine de la cour communautaire aux fins d'une interprétation disparaît si la question posée a déjà fait l'objet d'une jurisprudence. Le recours à l'interprétation n'est pas requis également lorsque la question soulevée par l'une des parties manque de pertinence, c'est-à-dire quand elle n'a aucune influence sur la solution du litige.

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