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Dissertation régimes matrimoniaux

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Par   •  19 Janvier 2020  •  Analyse sectorielle  •  1 422 Mots (6 Pages)  •  785 Vues

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EXPOSE DE DROIT CIVIL: LES REGIMES MATRIMONIAUX

COMMENTAIRE CONJOINT DES ARTICLES 60,61 ET 62 DE LA LOI 2019-570 DU 26 JUIN 2019

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               Les questions relatives au mariage et plus particulièrement aux effets pécuniaires de celui-ci ont toujours été à l’épicentre des préoccupations du législateur ivoirien.

C’est donc dans ce sciage que le législateur ivoirien est intervenu une première fois à travers la loi de 1964, puis celle du 02 aout 1983 dans le cadre de la loi sur le mariage afin de déterminer le positionnement du droit positif au sujet des effets pécuniaires en l’occurrence les régimes matrimoniaux. Le législateur dans le même cadre est intervenu une énième fois en 2013 puis en 2019 pour affiner les précédentes dispositions.

Ainsi nous avons donc à commenter les articles 60, 61 et 62 issues du chapitre VIII « Des effets pécuniaires du mariage » de la loi N°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage.

Le problème auquel fut confronté le législateur lors de l’élaboration de ces dispositions a été d’affirmer une possibilité de changer de régime matrimonial et de donner des précisions sur la manière de procéder au changement de celui-ci.

L’enjeu était primordiale et pressentait un intérêt juridique et certain car permettait il d’apporter des innovations en la matière et d’adapter la loi à l’évolution des mœurs.

Le législateur a répondu au travers de ces articles en donnant outre la possibilité de changer de régime, les exigences pour le faire.

Pour traiter correctement ces articles, nous nous pencherons en premier lieu sur la possibilité du changement de régime (I) avant de se pencher sur les exigences auxquelles il est subordonné (II).

  1. LA POSSIBILITE DE CHANGER LE REGIME MATRIMONIAL CHOISIE

L’aptitude à changer le régime matrimonial préalablement choisie par les époux ne peut se faire par convention (A)  mais seulement dans l’intérêt de la famille (B).

  1. L’INAPTITUDE DE CHANGER PAR CONVENTION

Cette impossibilité est formulée par dans l’article 60 qui dispose : « les époux ne peuvent, par convention, déroger ni aux devoirs ni au droits qui résultent pour eux du régime matrimonial qu’ils ont choisie ». Il faut donc comprendre de ces termes qu’un accord de volonté entre les époux en vue de produire des effets de droits est exclu en vue d’un changement total même partiel du régime matrimonial. C’est-à-dire passer d’un régime matrimonial préalablement choisie à un autre par le biais d’une convention. Ce qui montre le caractère d’ordre public et impératif de cette disposition. C’est en effet ce qu’il faut déduire des termes « déroger ni aux devoirs ni au droits… », Car ce sont ces deux éléments qui caractérisent le régime matrimonial choisie et ces par eux qu’il est identifié. Il faut comprendre par « droits » et « devoirs » des aspects de la communauté de vie qui consiste d’une part pour le premier à observer, à respecter des éléments essentielles et spéciaux du régime et du second un nombre de prérogatives découlant du régime et reconnu à chacun des époux. En fin, on notera que cette précision de cet article en la matière constitue une avancée et une innovation car cet aspect était plus ou moins flou dans la précédente loi.

Le changement de régime ne peut donc intervenir selon les termes du législateur lorsqu’il s’agira de l’intérêt de la famille.

  1. DEROGATION POSSIBLE DANS LE SEUL INTERET DE LA FAMILLE

Cette assertion trouve donc sa source dans l’article 61 en ces termes : « lorsque le mariage est célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans l’intérêt de la famille». Il donc claire a la lecture de ce texte que le changement de régime matrimonial est possible, mais seulement possible à une unique condition par l’utilisation du mot « que ». Cette unique condition n’est d’autre que : l’intérêt de la famille. Il n’y a donc aucun autre motif pour le faire.

Par intérêt de la famille il faut comprendre tout ce qui concourt au bien être, au bon devenir ou encore à la bonne marche de la cellule familiale. Mais dans cette conception de l’intérêt de la famille, doit-on prendre en compte l’intérêt du groupe formé par les époux et les enfants ? Ou doit-on tenir compte des seuls intérêts des parents ? Ou encore que retiendrons-t-on au cas où il n’y a pas d’enfants ?  La loi n’étant pas explicite sur ce point, il appartiendra au juge d’apprécier et de trancher.

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