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Les procédures de référés adminsitratives

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Par   •  19 Avril 2019  •  Dissertation  •  3 277 Mots (14 Pages)  •  477 Vues

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Louis DARY, L2 UPB

Groupe du vendredi 12h30 – 14h

Sujet : L’urgence en contentieux administratif

« Le temps est une composante essentielle de toute procédure juridictionnelle. Gagner du temps est parfois plus important que gagner son procès ».

Cette citation de Daniel Chabanel, ancien membre du Conseil d’Etat, issu de son ouvrage La pratique du contentieux administratif (2015) nous introduit pleinement au thème de la procédure d’urgence en matière de contentieux administratif.

En effet, en matière de contentieux, la justice administrative a la fâcheuse réputation d’être trop lente. Celle-ci lui ayant notamment valu plusieurs condamnations par la Cour européenne des Droits de l’Homme (ex : CEDH 24 octobre 1989, H. C/ France). Ainsi, plusieurs fois elle s’est vu reprocher sa méconnaissance d’un « délai raisonnable » (notamment consacré par l’article 6-1 CEDH). Le Conseil d’Etat consacra notamment un véritable droit « à ce que les requêtes des administrés soient jugées dans un délai raisonnable » (CE ass. 28 juin 2002, Magiera).

Les juridictions administratives, afin de combler les lacunes relatives à la durée du jugement, ont consacré des voies de droit accélérée « parallèle » à un recours exercé au fond. Elles ont pour effet d’obtenir le prononcé par un juge de mesures provisoires répondant à une situation d’urgence l’imposant. Ces procédures dites accélérés se nomment les procédures de référés. Il ne faut cependant pas les confondre avec les référés d’urgence. Ces derniers nécessitant la condition d’urgence, alors que les procédures de référés, englobant également les référés ordinaires, ne requiert pas une condition d’urgence.

Les procédures d’urgence en contentieux administratif ont connu de nombreuses évolutions. Avant la loi du 30 juin 2000, on comptait deux procédures de référés différentes : le référé-conservatoire et le sursis à exécution. Nous serons, plus tard amener à définir les différents types de référés d’urgence. Seulement, ici, il paraît intéressant d’évoquer que pendant longtemps ces procédures étaient difficilement applicables, et ainsi très peu utilisable par les citoyens. A l’occasion de la loi du 8 février 1995, le législateur tenta d’assouplir le mécanisme de la procédure de référé afin de la rendre plus accessible. Seulement, cette réforme ne se montra que très peu efficace et mit en évidence la nécessité d’une réelle réforme de fond sur ce sujet.

Il faudra attendre la réforme du 30 juin 2000 mené par le Conseil d’Etat pour connaître une véritable évolution tendant vers une réelle simplification des procédures d’urgences en contentieux administratif.

Si la maxime « juger vite c’est juger bien » paraît très populaire elle n’en reste pas moins fort discutable. Car, si effectivement, l’idée que les décisions administratives soient rendues dans un délai raisonnable paraît indiscutable, il serait malheureux de confondre vitesse avec précipitation. En effet, une justice trop rapide pourrait s’apparenter avec une justice imprécise. C’est là tout l’enjeu de cette réforme du 30 juin 2000 qui a cherché à instaurer un régime conciliant rapidité et qualité des décisions rendues. Cette réforme consacra l’existence de trois procédures de référés d’urgence.

Le référé-suspension, consacré par l’article L. 521-1 CJA et instituer par la loi du 30 juin 2000, s’inscrit pleinement dans la continuité du sursis à exécution existant déjà avant. Ce type de référé consiste en une décision par le juge des référés, saisi par une requête du justiciable, de suspendre le caractère exécutoire d’une décision administrative temporairement jusqu’au jugement du recours principal ou que le juge des référés en décide autrement. Cette procédure semble alors s’établir véritablement en opposition avec le caractère exécutoire des décisions administratives, que le Conseil d’Etat a notamment consacré comme « règle fondamentale du droit public » (CE ass. 2 juillet 1982, Huglo).

Le référé-liberté, créé entièrement par la réforme du 30 juin 2000, est actuellement défini par l’article L. 521-2 CJA. Il consiste à protéger les administrés des atteintes d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aux atteintes portées aux libertés fondamentales. Cette procédure pouvant notamment être engagés en cas d’existence d’une « voie de fait » de la part de l’administration (CE, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui). Cette procédure d’urgence fut récemment appliquée pour les affaires relatives à l’interdiction des spectacles de l’humoriste Dieudonné (ordonnance du juge des référés du 6 février 2015, Commune de Cournon d’Auvergne) ou encore le port du « burkini » sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet (Ordonnance du 27 janvier 2016, Ligue des Droits de l’Homme).

Et enfin, la dernière procédure d’urgence prévue par le Code de Justice administrative dans son article L. 521-3 CJA est celle des « référés-mesures utiles » parfois appelé « référé-conservatoire ». Cette procédure existait déjà avant la réforme du 30 juin 2000 qui l’a légèrement modifié et date de la période de l’après-guerre (ordonnance du 31 juillet 1945). Elle consiste en la possibilité, en cas d’urgence, accordé au juge du référé-mesure utile d’ordonner toute mesure qu’il estime utile sans même qu’un recours au fond soit nécessaire.

Dans le cadre de notre étude nous nous limiterons à l’étude des procédures d’urgence. Ainsi il conviendra de ne pas traiter des autres procédures de référés dites « ordinaires » exempt de toutes nécessité d’urgence. L’étude de ce sujet paraît particulièrement intéressante car les procédures d’urgences témoignent d’une réelle volonté de la justice administrative française de vouloir adapter le contentieux aux besoins de la société en répondant par des procédures spéciales aux nécessités des administrés.

Nous serons donc amenés à nous demander quels aménagements le droit du contentieux administratif français admet il en cas d’existence d’une situation d’urgence ?

Afin de répondre à cette problématique il conviendra d’aborder notre étude d’un point de vue procédural en traitant des critères nécessaires à l’engagement d’une procédure administrative contentieuse d’urgence (I). Par la suite, nous étudierons en quoi les effets des procédures d’urgence se légitime par une protection des droits et libertés par le juge administratif (II).

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