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Arret 27 mai 2015

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Par   •  30 Septembre 2021  •  Chronologie  •  1 707 Mots (7 Pages)  •  387 Vues

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        Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2015 relatif à l’objet social illicite d’une société.

        En l’espèce la société Carl Zeiss Meditec, bénéficie activement des droits de la société Ioltech qui fabrique et commercialise des implants intraoculaires, leurs branche « pharmacie » dirigée par M. X, ayant pour activité la commercialisation d'un insert ophtalmique dénommé Mydriasert. La société Carl Zeiss Meditec a constaté, au moment des négociations ayant précédé la cession de cette branche d’activité le 1 septembre 2010 que M.X avait violé l’obligation exclusif de service souscrite a son égard. M.X avait sous la société à responsabilité limitée Inteyes, qu'il avait créée en avril 2009, obtenu de l'Université d'Auvergne, titulaire d'une licence d'exploitation exclusive d'un brevet portant sur un produit concurrent du Mydriasert, une sous-licence d'exploitation exclusive de ce brevet. Donc M.X a contourné une obligation d’exclusivité de service qu’il avait contractée avec la société CZM, en vue de commercialiser un produit concurrent.

        La société CZM a assigné la société Inteyes afin de voir prononcer la nullité de cette société.

        Un appel de cette décision de première instance a été interjeté. La cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 19 février 2014 accueille la demande car par interprétation de l’article 1844-10 du code civil et L235-1 du code de commerce, interprète au regard de l’article 11 de la directive européenne du CE 68/150 du 9 mars 1968, ces fictivité et fraudes devaient être intégrées dans le champ des cause de nullité. Elle prononce la nullité de la société Inteyes.

        Un pourvoi en cassation à donc été formé par la société Inteyes.

        Les moyens au pourvoi de la société Inteyes sont que selon les dispositions des articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce pris ensemble, tels qu'interprétés au regard de l'article 11 de la directive européenne CE 68/ 151 du 9 mars 1968, que ni la fictivité de la société Inteyes ni la fraude reprochée à M. Robert X... lors de la création de cette société par son frère x ne constituent des causes de nullité. Mais la cour d'appel a quand même considéré que, par interprétation de ces textes, ces fictivité et fraude devaient être intégrées dans le champ des causes de nullité pour justifier le prononcé de sa nullité. Alors la cour d'appel a ajouté des causes de nullité autres que celles limitativement prévues à ces dispositions de droit interne et communautaire qu'elle a donc violées.

Est-il possible de considéré qu’une société est nulle au vue de son caractère frauduleux et fictif par interprétation du droit interne et communautaire ?  

        La chambre commerciale de la cour de cassation par un arrêt rendu le 27 mai 2015 rejette le pourvoi au motif que la société Inteyes avait été constituée pour l'exercice d'une activité contraire aux prescriptions du code de la santé publique relatives à la fabrication et à la mise sur le marché de produits pharmaceutiques ; que par ce seul motif la société Inteyes était illicite, la cour d'appel a justifié sa décision de prononcer la nullité de cette société.

PLAN

I) La limitation des causes de nullités : au vue du droit communautaire et interne

  1. La nullité d’une société pour son caractère fictif : débat du droit interne et communautaire

        Dans cette arrêt la cour d’appel a retenu le caractère fictif de la société car le consentement a été altéré pour justifier la nullité de la société. La société servait à cacher la véritable identité de la personne qui exerçait réellement l’activité sociale, M.X, le maitre de l’affaire et son frère n’était qu’un prêt-noms. Il y a alors un défaut de pluralité d’associés et d’affectio societatis. Mais les moyens au pourvoi dénonce cette décision parce qu’elle ajouterait des nouvelles causes de nullités au vue des articles 1844-10 du code civil et L235-1 du code de commerce et de l’article 11 de la directive européenne du CE 68/150 du 9 mars 1968. En ce qui concerne la cour de cassation, elle n’a pas repris cet argument pour confirmer la nullité de la société malgré le fait qu’elle ait déjà prononcé la nullité d’une société pour cette cause notamment dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 septembre 2001. Cette cause de nullité n’est en revanche pas reconnu par le droit communautaire comme il a été apprécié par exemple dans l’arrêt Marleasing. Il se présente alors dans cet arrêt une incompatibilité du droit français et du droit communautaire. La cour de cassation ne s’appuie pas sur les arguments de la cour d’appel, ni les moyens au pourvoi pour trancher le litige. Elle vient alors se positionner en faveur du raisonnement du droit communautaire et rejette la fictivité comme cause de nullité pour une société.

  1. Le caractère frauduleux d’une société reconnu comme cause de nullité en droit interne et communautaire

        La cour d’appel a également retenu le caractère frauduleux pour motiver sa décision de nullité de la société. La fraude est considéré comme une cause générale de nullité des sociétés. La position actuelle de la cour de Cassation est de considérer le caractère frauduleux comme cause de nullité notamment dans son arrêt Demuth du18 janv. 1992 ce qui témoigne une réticence des juridictions française à l’égard de la position adoptée par la CJUE. Mais la aussi la cour de cassation pour rendre son verdict ne retient pas non plus ce caractère frauduleux. Même si la position européenne sur ce point tend vers le raisonnement du droit interne car elle a déjà admis l’annulation d’une société pour fraude dès lors que tous les associés avaient concouru à la fraude. Ce qui viendrait effacer une incompatibilité du droit interne et communautaire. Mais cette arrêt ne retient pas cette cause de nullité malgré le fait qu’il n’y ai plus de convergence entre les position de droit interne et communautaire. Il pourrait être interprété comme un rejet de la cause de la fraude pour prononcer la nullité.

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