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(Arrêt - Cass. Civ. 1ère) Erreur Sur L'authenticité : Quand La Mention « Restauration » Cache Une Transformation Du Meuble.

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Par   •  11 Février 2015  •  2 166 Mots (9 Pages)  •  1 562 Vues

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Une vente aux enchères publiques est organisée, le 14 décembre 2004, par la société D... et dirigée par M. X..., commissaire-priseur, assisté de M. Y..., expert.

Est mis en vente, entre autres objets, par la fondation des arts graphiques et plastiques (FAGP), un meuble.

Ce meuble est présenté au catalogue sous les mentions suivantes : « table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillé C.I. Dufour et J.M.E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm ». Sa mise à prix est de 60/80 000 euros.

Le catalogue parle donc de « restaurations ».

Pourtant la table a bien été transformée au XIXème siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque, qu'il s'agisse d'éléments des pieds, des chants des tiroirs, du placage du plateau du dessus et de certains bronzes.

Les époux Z... sont déclarés adjudicataires, de cette table, au prix de 1 204 347, 20 euros.

Ils découvrent, cependant, que le meuble a été transformé et non simplement restauré.

Les époux Z..., acheteurs, poursuivent alors l'annulation de la vente pour erreur sur la substance et demandent que soit déclarée la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert.

La cour d’appel de Paris rend son arrêt le 12 juin 2007.

Elle déboute les acquéreurs de leurs demandes.

Selon les juges du fond :

- il résulte du rapport d'expertise, non critiqué, que malgré les restaurations et réparations, le meuble doit être considéré comme étant de l'époque Louis XVI ; il n’a pas été reconstitué au XIXème siècle mais seulement réparé ; les opérations de réparation ne remettent pas en cause son authenticité.

- En mentionnant que le meuble est d'époque Louis XVI, qu'il est signé de Dufour et qu'il a subi des "accidents" et des "restaurations" le catalogue est conforme à la réalité.

- Les époux Z... "férus de ventes d'objets d'art" et assistés de leur expert personnel ne pouvaient se méprendre sur la portée de ces mentions et sur la réelle qualité du meuble alors d'autant plus que la mise à prix était modeste.

- Les époux invoquent en vain le fait qu'ils n'auraient pas été tenus informés des transformations postérieures au XVIIIème siècle, celles-ci n'ayant été révélées que par recours au démontage complet du meuble auquel ni le commissaire-priseur ni l'expert qui l'assistait ne pouvait procéder.

Un pourvoi est formé.

Peut-on admettre un vice du consentement, au sens de l’article 1110 du code civil, en cas d’achat d’un meuble d’époque, présenté au catalogue comme « restauré » par la suite, alors qu’il a été transformé ?

La Cour de cassation casse au visa de l’article 2 alinéa 2 du décret du 3 mars 1981, modifié par décret du 19 juillet 2001, et de l’article 1110 du Code civil.

Selon la première chambre civile, en statuant comme elle l’a fait « alors qu'elle constatait ... que les mentions du catalogue par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Nos indications pour le commentaire :

Selon le vieux proverbe, la vérité ne serait pas toujours bonne à dire. Les juristes, qui pratiquent le droit contractuel, savent que, en cette matière, des présentations peu scrupuleuses ou des travestissements du réel peuvent être sources d’innombrables déconvenues. C’est la validité même du contrat qui est parfois en question.

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L’article 1109 du Code civil l’affirme clairement : « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ». Les consentements, que les parties s’échangent, doivent être impérativement éclairés. L'erreur, au sens de ce texte, est une représentation inexacte de l'objet d'une obligation. L'article 1110 du Code civil – qui est ici violé par la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 juin 2007 - vient préciser : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet…».

Quant il s’agit de définir cette erreur sur la substance, au sens de cet article 1110, deux conceptions sont envisageables. Selon la première, dite objective, la substance est la matière même dont la chose est faite. C’est à Pothier que l’on doit l’exemple le plus célèbre : la vente est nulle si on achète des flambeaux en bronze argenté alors qu'on les croyait en argent massif. Mais, selon la seconde conception, dite subjective, qui a la préférence de la jurisprudence, la substance doit être entendue, plus largement, comme la ou les qualités substantielles que l’on prête à la chose. Ces qualités substantielles, essentielles, sont celles qui lui sont propres, celles, en d’autres termes, qui lui donnent son individualité. Il est bien évident, par exemple, que, dans l’achat d’un meuble d’époque, ce que recherche l’acheteur ce n’est pas un meuble de telle essence particulière (teck, acajou, ébène…), ce qui l’intéresse c’est l’époque de réalisation de ce meuble.

C’est le cas en l’espèce. Les époux Z... sont déclarés adjudicataires, de la table. Ils découvrent, cependant, que le meuble a été transformé et non simplement restauré. Sa qualité essentielle, celle de meuble du XVIIIème, existe-t-elle vraiment ?

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Le choix de la conception subjec­tive de l’erreur sur la substance, qui est celui que fait la jurisprudence, est loin d’être sans incidence sur le domaine de l'erreur. Celui-ci s’en trouve considérablement élargi. En effet, les juges conçoivent de façon très extensive

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