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Commentaire D'arrêt Cour De Cassation Chambre Commerciale 19 Avril 2005: la procédure collective

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Par   •  25 Avril 2013  •  2 697 Mots (11 Pages)  •  5 522 Vues

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Commentaire Cass, Com, 19 avril 2005

Selon le figaro économique, « les grands groupes ont échappé au pire, ils sont passés à côté d’une redoutable menace qui se tramait devant les Tribunaux avec l’affaire Metaleurop. A quelques attendus près, ils n’auraient pas pu continuer à gérer à leur guise leurs relations avec leurs filiales en France. En annulant un arrêt de la cour d’appel, la plus haute juridiction française a permis d’éviter une forte augmentation de la mortalité des entreprises. Un mouvement qui aurait touché les maisons mères d’entreprises déjà en liquidation judiciaire. »

La SAS Metaleurop Nord a pour activité la production et la commercialisation de zinc et de plomb. Elle est une filiale de la SA Metaleurop. La SAS a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Les mandataires judiciaires de la SAS ont demandé au Tribunal d’étendre la procédure collective de la SAS à la SA.

Un jugement du 11 avril 2003 a rejeté la demande. Les liquidateurs ont fait appel de ce jugement au motif qu’il fallait étendre la procédure à la SA car la SAS était fictive et qu’il y avait confusion des patrimoines de ces deux sociétés.

La CA de Douai, le 16 décembre 2004 a considéré que la SAS n’était pas une société fictive, mais que des faits de confusion de patrimoines pouvaient être relevés dans la convention de gestion de trésorerie et de change, dans les échanges de personnel, ainsi que dans les avances de fonds consenties par la société mère à la filiale. Par conséquent, c’est selon l’article L621-1 alinéa 1 et plus précisément pour confusion de patrimoine que la cour d’appel de Douai a étendu la procédure collective à la SA.

Le mandataire ad hoc de la SA se pourvoi en cassation. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. De plus, le mandataire prétend que la cour d’appel a commis une erreur de droit en établissant qu’il y avait une confusion de patrimoine.

Quels sont les éléments permettant de caractériser une confusion de patrimoine entre des sociétés appartenant au même groupe de société ?

La chambre commerciale de la cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Selon elle, les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnels et les avances de fond ne permettaient pas de relever de relations financières anormales entre la société mère et sa filiale et que, dès lors, il ne pouvait y avoir confusion de patrimoine. La cour de cassation relève que si l’extension de la procédure n’est pas possible sur ce fondement, il pourrait être envisagé de poursuivre la société mère sur le fondement de l’article L624-6, c'est-à-dire en comblement de passif en engageant sa responsabilité civile.

Il n’existe que deux moyens d’étendre la procédure collective touchant une société à une autre société : la fictivité de la société et la confusion de patrimoine (I), ces deux hypothèses étant écartées de l’espèce, l’extension de la procédure à la SA n’est pas possible et il faut donc trouver d’autres fondements pour pouvoir atteindre la SA (II).

I- L’absence de fondement juridique face à la volonté d’obliger la société mère à accomplir son « devoir d’actionnaire »

Après avoir écarté la fictivité de la SAS (A), la cour d’appel s’est ensuite penchée sur la confusion de patrimoine qui lui semblait ici caractérisée (B).

A) Le rejet de l’action en fictivité par la cour d’appel

L’arrêt en présence pose la question de la responsabilité de la dépollution des sites en cas de disparition de la société pollueuse et corrélativement celle de la responsabilité de la société mère qui ne souhaite pas supporter le passif de sa filiale mais surtout assumer la charge de la dépollution d’un site. L’opinion publique aurait souhaité la mise en œuvre du devoir d’actionnaire de la SA pour qu’elle supporte le poids du passif de la SAS notamment en ce qui concerne la dépollution du site. Mais le concept de « devoir d’actionnaire », largement diffusé dans l’opinion publique n’est pas un concept juridique, il s’agit tout au plus d’un concept moral. En effet, selon le droit positif, la société mère et sa filiale sont indépendantes en raison du principe d’autonomie des entités constituant un groupe. Le problème juridique de l’espèce était donc doublé d’un problème d’éthique des affaires et il s’agissait, au regard de la société, de savoir si les concepts du droit de la société étaient adaptés au regard des contraintes environnementales.

L’une des techniques permettant de faire endosser à la société mère les dettes de sa filiale est d’étendre la procédure judiciaire à cette société mère alors qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. L’extension de la procédure judiciaire suppose soit la confusion de patrimoine entre les deux sociétés soit la fictivité de la société.

La fictivité de la société suppose une personne morale dont l’existence n’est qu’une « façade ». Elle suppose l’absence de pouvoir décisionnel propre de la société ou encore l’inexistence de l’affectio societatis. La fictivité va se caractériser aussi par la présence d’une fraude dans le montage du groupe et par l’absence d’autonomie décisionnelle de la filiale. Sur ce premier élément, la cour d’appel relève que le groupement des activités de Metaleurop ne constitue pas un écran pour abriter la société mère ou lui permettre de se dérober à sa responsabilité et que le montage n’est donc pas frauduleux. LA cour d’appel examine ensuite le degré de subordination de la filiale afin d’établir la portée réelle de son pouvoir décisionnel. Elle établie que la SAS disposait d’un réel pouvoir décisionnel et de tous les attributs de la personne morale, au moins jusqu’en 2000. Malgré une évolution constatée quand à la réelle autonomie décisionnelle de la SAS, l’absence de caractère frauduleux et l’ingérence tardive de la société mère empêche la caractérisation de la fictivité.

La cour d’appel conclu donc à l’absence de fictivité de la société et confirme sur ce point le jugement du TGI, pour autant, elle constate la réalité de l’ingérence de la société mère dans la gestion de sa filiale et ne rejette pas la demande d’extension. Elle s’interroge alors sur le second critère pouvant conduire à une extension de la procédure dont bénéficie la SAS à la SA :

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