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Qu'est-ce l’abus de confiance ? Ses éléments constitutifs ? Les sanctions assortis ? Et comment peut-on le distingué du Vol et de l’escroquerie ?

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Par   •  23 Février 2013  •  1 615 Mots (7 Pages)  •  3 877 Vues

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Sommaire

I- Introduction 3

II- Définition 4

III- Éléments constitutifs 5

a- LE CONTRAT 5

b- LA CHOSE REMISE 6

c- L'INTENTION COUPABLE 6

IV- Les Sanctions 7

V- Distinction (abus de confiance, le vol, l’escroquerie) 9

 Distinction entre le vol et l’abus de confiance 9

 Distinction entre l’escroquerie et l’abus de confiance 9

VI- Etude de Cas 9

VII- Conclusion 10

I- Introduction :

L’émergence d’un droit pénal « des affaires » est contemporaine de la création, au XIXe siècle, des premières formes modernes de sociétés. La nécessité de disposer d’incriminations spécifiques, pour protéger notamment l’intérêt des créanciers et des actionnaires, a conduit le législateur à créer des infractions adaptées aux cas où le droit commun ne trouvait pas à s’appliquer.

Cet accroissement de l’utilisation du droit pénal a marqué l’histoire de l’encadrement de la vie des affaires. On assiste cependant à une phase récente de reflux, dans laquelle s’inscrit l’allocution prononcée le 30 août 2007 lors de l’université d’été du Mouvement des Entreprises de France, par le Président de la République pour lutter contre une pénalisation excessive du droit des affaires, qui constitue une source d’insécurité juridique et handicape ainsi l’esprit d’entreprise.

Donc, c’est quoi l’abus de confiance ? Ses éléments constitutifs ? Les sanctions assortis ? Et comment peut-on le distingué du Vol et de l’escroquerie ? (selon le Droit Marocain).

II- Définition :

La confiance est une notion indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise, d'une association ou des relations entre un professionnel et ses clients. Pour la garantir, la loi sanctionne certains abus pouvant être commis en pratique.

L'abus de confiance est ainsi considéré comme un délit et est défini par le Code pénal (Article547) comme « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200à 2.000 dirhams »Bien que proche, cette infraction ne doit pas pour autant être confondue avec l'escroquerie.

Parmi les cas d'abus de confiance les plus fréquents peuvent notamment être cités ceux portant sur :

• une somme d'argent ;

• un véhicule ;

• un moyen de paiement (carte bancaire, chéquier, ...) ;

• le fichier client d'une entreprise.

Plusieurs éléments de faits doivent nécessairement être réunis pour caractériser l'abus.

III- Éléments constitutifs

Pour que l'infraction soit constituée, il faut nécessairement un accord préalable (écrit ou oral) entre la victime et l'auteur de l'infraction. Cet accord peut, par exemple, prendre la forme d'un contrat de travail, de prêt ou de mandat. La remise de la chose doit avoir été volontaire (dans le cas contraire, les faits pourraient alors être qualifiés de vol). Inversement, l'auteur de l'infraction doit avoir eu conscience du caractère temporaire de la détention et donc du fait que la victime ne lui a pas cédé la propriété de la chose.

Lorsque ces conditions sont réunies, la personne se rend alors coupable de l'infraction lorsqu'il réalise le détournement qui peut notamment apparaître sous la forme d'une non-restitution, d'une destruction, d'un don, d'une vente, d'une détérioration, ... Par ses actes, l'auteur de l'infraction s'approprie la chose alors que celle-ci ne lui appartient pas. La victime en subit un préjudice qui peut être matériel ou moral.

a- LE CONTRAT :

L’article 547 énumère le louage de choses, le dépôt, le mandat, le nantissement, le prêt à usage, la remise en vue d'un travail salarié ou non salarié. (Contrats régis par le DOC)

Il y a abus de confiance chaque fois que l'une des parties à l’un des contrats sus-cités, a enfreint ses obligations envers l'autre.

Seuls ces contrats nommés par la loi sont concernés par le délit d'abus de confiance. L'article 547 énumère de manière précise les choses objet du contrat.

b- LA CHOSE REMISE :

L'article 547 énumère les choses mobilières remises, à savoir « des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges ».

Chaque fois qu'il y a détournement ou dissipation de la chose remise, il y a abus de confiance.

Le détournement et la dissipation ne suffissent pas à eux seuls, tout dépend de l'intention, coupable ou non ?

c- L'INTENTION COUPABLE :

Le délit d'abus de confiance repose principalement sur l'intention coupable du délinquant.

Pour ce faire, il faut que l'acte de détournement ou de dissipation soit intentionnel. Il ne faut pas confondre l'intention frauduleuse avec le mobile.

IV- Les Sanctions :

coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams.

Si le préjudice

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