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Terme pour l'exécution des ordres de paiement

Lettre type : Terme pour l'exécution des ordres de paiement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Novembre 2013  •  Lettre type  •  605 Mots (3 Pages)  •  563 Vues

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c) Délai d’exécution des ordres de paiement. Date de valeur

Si le prestataire de service de paiement refuse d’exécuter l’ordre, l’ar-

ticle L. 133-10 du Code monétaire et financier lui impose d’en informer l’utili-

sateur du service en respectant éventuellement les modalités convenues, dès

que possible et, en tout état de cause, dans le délai fixé par l’article L. 133-13

pour l’exécution. Si le refus est justifié par une erreur matérielle, la procédure

à suivre pour la corriger doit être indiquée. Dans le cas du prélèvement, si la

somme a été créditée au compte du bénéficiaire à titre d’acompte, la question

de la contre-passation doit être réglée par la convention de compte. L’ar-

ticle L. 133-11 du Code monétaire et financier dispose que le prestataire de

services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire ainsi que leurs inter-

médiaires doivent transférer le montant total de l’opération sans prélever de

fraisINSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus

entre le bénéficiaire et son prestataire. Ces délais doivent permettre le règle-

ment à la date convenue.

Les délais précédents sont applicables à la mise des fonds à la disposition

d’un bénéficiaire qui n’a pas de compte chez le prestataire qui les a reçus.

La nouvelle législation comporte des dispositions concernant l’irritante

question des dates de valeur (C. monét. fin, art. L. 133-14). La date de valeur

d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être posté-

rieure à celle du jour ouvrable au cours duquel l’opération de paiement est

créditée sur le compte du prestataire de paiement du bénéficiaire. Le presta-

taire met les fonds de l’opération à la disposition du bénéficiaire après que

son propre compte a été crédité. Symétriquement, la date de valeur du débit

inscrit au compte du payeur ne peut être antérieure au jour ou

`

le montant de

l’opération est débité à ce compte Toute stipulation contraire est réputée non

écrite (Sur l’état présent du droit français en ce qui concerne les dates de

valeur, v. Gavalda et Stoufflet,

Droit bancaire

,7

e

...

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