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Les sûretés

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Par   •  14 Janvier 2013  •  Cours  •  1 787 Mots (8 Pages)  •  1 025 Vues

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INTRODUCTION

Les sûretés sont des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances dans le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers.

Étymologiquement, Le mot «sûreté» vient du latin «securitas», dont le doublet savant est«sécurité».Le Robert, commentant la première apparition connue du mot «sûreté», l’identifie notamment à l’absence de crainte, c’est-à-dire à la confiance. Les sûretés peuvent porter sur des biens meubles et sur des créances, comme sur des biens ou des droits immobiliers. Les sûretés comprennent en particulier, le nantissement, le warrant, les privilèges, les hypothèques et le gage.

Nous intéressant plus, L’article 338 du code de commerce définit le gage précisément commercial, comme celui qui est constitué soit par un commerçant ou un non commerçant pour acte de commerce. C’est donc la nature civile ou commerciale de la dette garantie qui détermine la nature de la constitution du gage. Dès que la dette a la nature commerciale pour l’une des parties, le gage qui la garantit doit être considéré comme commercial. Disons donc que le gage est une sûreté réelle relativement efficace qui oblige le débiteur à remettre son bien au créancier. Le contrat se forme par la remise de l'objet sur lequel porte le gage .La formation du gage comme toute convention répond à certaines conditions et confère au créancier gagiste des droits. De ce fait nous tenterons donc d'axer notre analyse sur les conditions de formation du gage(I) et ensuite les effets(II) qui en découlent.

I-LES CONDITIONS DE FORMATION DU GAGE

La constitution du gage répond ou obéit à des conditions de fond et des conditions de formes :

A-conditions de fond

Ces conditions sont essentiellement au nombre de trois :

1-les parties au contrat

Le contrat de gage doit être formé entre un créancier gagiste et un constituant.

Le créancier gagiste : Toute personne, à partir du moment où elle est créancière, peut se faire consentir un gage pourvu qu’elle ait la capacité de s’engager.

Le constituant : Toute personne peut donner un bien en gage pour sa dette ou pour la dette d’un tiers. Mais cette faculté est subordonnée aux exigences du droit commun. Non seulement le constituant doit être propriétaire mais il doit avoir la capacité et le pouvoir de constituer une sûreté. La capacité requise cependant n’est pas seulement celle de s’obliger, mais encore celle d’aliéner le bien concerné. L’absence de capacité entraîne la nullité relative du contrat. Le mandat donné pour consentir un gage doit être express.

2-la créance garantie

Une créance doit être le support nécessaire du gage. Le gage est nul faute de créance.

La nullité ou l’inexistence de la créance entraînerait la disparition du gage. Cette créance communique au gage son caractère commercial; mais il importe peu qu’elle soit à terme ou conditionnelle. Elle n’a pas à être liquide et peut même avoir un caractère éventuel. La créance peut exister à l’égard du constituant ou d’un tiers dont le constituant se porte caution réelle. .

3-objet du gage

Pour qu’un bien puisse être donné en gage il doit être un bien mobilier pourvu qu'il soit dans le commerce, aliénable et disponible. Il doit appartenir au constituant car la sûreté peut parfois déboucher sur une vente. Le gage peut porter indistinctement sur des meubles corporels ou incorporels même si cette hypothèse est plus rare en principe. Il est possible qu’un bien gagé soit remis à un tiers et on parle alors d’entiercement (l'entiercement permet de gager la chose au profit de plusieurs créanciers gagistes. Ce sera le cas lorsque la valeur de la chose est notablement supérieure à la valeur de la créance) ce qui permet que plusieurs gages soient constitués sur une même chose.

Cette chose peut être un corps certain, une chose fongible ou consomptible. A priori seule les choses existantes peuvent être gagées car le gage suppose la dépossession du constituant de son bien. Une opération portant sur une chose future s’analyse comme une promesse de gage.

B-conditions de forme

Il s’agit d’une part de l’existence d’un écrit et d’autre part de la dépossession du constituant.

1-l’existence d’un écrit

Le gage doit être constaté par un acte écrit en la forme notariée ou par les intéressés eux-mêmes. Ce contrat doit mentionner la somme due ainsi que la nature du ou des biens donnés ou un état annexé de leurs qualités c est-à-dire poids et mesures. L’écrit est nécessaire car il permet au créancier gagiste de faire prévaloir ses droits à l égard des autres créanciers du debiteur.L'écrit n’est pas une condition de validité mais de preuve. De ce fait selon l’article 334 « en matière commercial, la preuve est libre toutefois elle doit être rapportée par écrit quand une loi ou une convention l’exige ».

2-la transmission de la possession

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