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Les articles du code civil liés à la Succession

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Par   •  20 Février 2014  •  324 Mots (2 Pages)  •  771 Vues

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Article 812

Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer

ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa

succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandataire peut être un héritier.

Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer lorsque des biens

professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.

Article 812-1

Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les

héritiers.

Article 812-4

Le mandat prend fin par l’un des événements suivants :

1° L’arrivée du terme prévu ;

2° La renonciation du mandataire ;

3° La révocation judiciaire, à la demande d’un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d’absence

ou de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission

;

4° La conclusion d’un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à

effet posthume ;

5° L’aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;

6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution

du mandataire personne morale ;

7° Le décès de l’héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de

mettre fin au mandat.

Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause

d’extinction qui ne concerne que l’un d’eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du

mandat intervenant à l’égard de l’un ne met pas fin à la mission des autres.

Article 389-3, alinéa 3

Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur

sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui

lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous

contrôle judiciaire.

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