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La Société Par Actions Simplifiée

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Par   •  18 Mai 2014  •  9 236 Mots (37 Pages)  •  622 Vues

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Titre II : La société par action simplifiée

Loi du 3 janvier 1994 : seules des personnes morales importantes peuvent être actionnaires

Loi du 12 juillet 1999 : ouverture de la SAS à toute personne et permet une SASU

Loi du 4 août 2008 LME : a accordé à la SAS quasiment les mêmes avantages qu’à la SARL sans lui imposer les mêmes inconvénients

Capital d’un euro

Pas de commissaire aux comptes pour les petites SAS mais seuils plus bas dans la SAS

Interdiction d’offrir des titres au public mais relativisée par ordonnance du 22 janvier 2009

Modes de protection des intérêts en présence prévus statutairement donc risque de mauvaise protection. Ainsi si les statuts ne disent rien sur l’information des actionnaires elle est légalement peu étendue.

Grande liberté d’organisation interne

Sanctions applicables en cas de non respect des statuts

En principe pas de nullité car pas un cas prévu par les textes.

Décision du directoire statutaire sans obtenir l’autorisation préalable du CS. CA Paris dit que le consentement de la société n’était pas valable. Pourvoi en cassation rejeté.

Chapitre I : Le choix de la SAS

Section I : L’entrée

I)La constitution

Il est désormais possible de faire des apports en industrie article L227-1Ccom al3 : en contrepartie d’un apport en industrie l’actionnaire reçoit des actions inaliénables. Contestable car la caractéristique de l’action est d’être négociable.

On admet que le capital puisse être variable.

Elle ne peut qu’exceptionnellement offrir ses titres au public ordonnance 22 janvier 2009

Article L227-2

La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

II)La transformation en SAS

Ccom exige que les associés de la société de départ soient unanimes

Article L227-3

La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.

On applique les règles de la transformation en société par action qui sont communes. Il faut un rapport d’un commissaire que la Ccass a simplifié. Ce peut être le commissaire aux comptes de la société.

III)L’absorption

Quand on a pas l’unanimité on constitue une société ad hoc qui absorbe la SAS et plus d’application de l’article L227-3.

Une partie des auteurs se sont prononcés en faveur de cette pratique au titre de la doctrine libérale.

On ne peut pas entrer dans une SAS sans le vouloir CA Versailles 27 janvier 2005 et CCASS 19 décembre 2006 absorption aussi exigeait l’unanimité

Section II : Abandon de la SAS

I)Transformation

Au départ en 1994 pas une décision collective, un tiers pouvait demander la transformation de la SAS.

Article L227-9 transformation figure parmi les décisions d’associés aux conditions définies par les statuts.

II)Dissolution

Avec liquidation ou sans

S’applique la dissolution pour perte des capitaux propres

Chapitre II : Les organes

Article L227-5

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Dirigée entendue au sens d’organisée

Que faire si les statuts ne fixent rien ? dans ce cas il n’y a pas de droit supplétif

Article L227-1 prévoit l’application des textes sur la SA mais écarte ceux relatifs au CA, au directoire au CS et aux assemblées d’actionnaires

Responsabilité du même type que les dirigeants de SA

Fonctions du CA qui ne figurent pas dans les grands textes (Articles L225-218 Al225-228) sont exercées par le Président. Relève ainsi de sa compétence l’augmentation du capital de la SAS.

Section I : Les organes exécutifs

Le président

Organes facultatifs Loi du 3 août 2003 Nommés par la loi : DG et DGD et innomés

§ I : Les attributions

A : La représentation

Il ne doit y avoir qu’un seul Président. Pourrait être utile dans les sociétés de famille ou en cas de filiales communes.

Président agit au nom de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

Avec les DG

Avant la loi 2003 article L227-5 ne les mentionnait pas. CCASS en avait déduit que ces directeurs ne pouvaient avoir de pouvoirs opposables aux tiers que s’ils produisaient une délégation du président.

Loi de 2003 a voulu briser la JP.

Aujourd’hui les statuts peuvent prévoir que la société sera représentée par un DG ou des DGD qui peuvent avoir les mêmes pouvoirs que le Président.

Résurgence du contentieux qui dénie au DG et au DGD le pouvoir de licencier un salarié ou de donner délégation à cet effet.

Il faut une clause statutaire qui détermine les pouvoirs du DG et des DGD.

B : La gestion

S° la + simple : avoir un associé unique qui exerce aussi les fonctions de président. Si c'est une personne physique il fera fonctionner la société de manière moins formaliste.

Autre S° (très répandue) : cas des SAS contrôlée à 100%, donc uni personnelle. La personne morale peut aussi ê présidente.

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