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La Convention D'arbitrage

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Par   •  22 Avril 2015  •  4 909 Mots (20 Pages)  •  1 817 Vues

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La convention d’arbitrage : « l’arbitrabilité en droit international »

Travail effectué par : Encadré par :

BOUAZZAOUI Sarah Pr.AMRAOUI

EL AYOUBI Lamiaa

Dans le cadre du cours de :

L’ARBITRAGE

PLAN

I- le régime juridique de la convention d’arbitrage en droit internationale

A- la validité de la convention

B- les effets de la convention

II- Le contentieux arbitral

A- droit applicable à la procédure

B- droit applicable au fond du litige et à la période post-arbitral

Introduction

Base indispensable de l’arbitrage, la convention d’arbitrage est une convention qui, associée à un rapport contractuel, a un objet processuel. Elle peut être définie comme l’acte juridique par lequel deux ou plusieurs parties décident de confier à une juridiction arbitrale le litige qui les oppose ou est susceptible de les opposer, si le litige est déjà né, la convention d’arbitrage prendra la forme d’un compromis . Le plus souvent, surtout en matière internationale, la convention d’arbitrage prendra la forme d’une clause compromissoire. L’article 316 de la loi 08-05 définit la clause compromissoire comme « la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ».

En matière d’arbitrage interne, compromis et clause compromissoire se distinguent non seulement par le moment auquel ils se situent par rapport à la naissance du litige, mais aussi parce qu’un certain nombre de règles différencient leur régime juridique. En matière d’arbitrage international, ces différences de régime juridique sont presque totalement estompées.

La convention d’arbitrage exprime, la décision de principe commune aux parties de recourir à l’arbitrage comme mode de règlement de leur litige, un litige dont l’objet est arbitral afin que la sentence soit reconnu et exécutée .

L'arbitrabilité d'un litige, à savoir sa «faculté d'être résolu par la voie de l'arbitrage » , est évidemment une condition essentielle de la validité d'une convention d'arbitrage. Le concept d’arbitrabilité est difficile à définir. Il n’y a d’ailleurs pas de définition précise, certaine ou universelle. Certains parlent de la « qualité qui s’applique à une matière, à une question ou à un litige d’être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres ». Cette définition semble trop vaste, et il serait plus prudent de définir l’arbitrabilité comme « l’aptitude d’un litige à faire l’objet d’un arbitrage ». En effet, une « matière » en soi ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage : on n’aura pas recours à l’arbitrage sur « le droit des successions », mais sur un litige né à l’occasion d’une succession. En outre, tous les litiges portant sur une matière donnée ne pourront pas systématiquement faire l’objet d’un arbitrage.

La question qui se pose : est quel est le régime juridique applicable à la convention d’arbitrage en droit international ?

Pou mener à bien cette question, on va traiter dans une première partie le régime juridique de la convention d’arbitrage et dans une deuxième partie le contentieux arbitral.

I- le régime juridique de la convention internationale d’arbitrage

La convention d'arbitrage est la convention par laquelle les parties décident de recourir à l'arbitrage. Elle porte le nom de clause compromissoire lorsqu'elle est rédigée en vue d'un litige éventuel futur et celui de compromis lorsqu'elle porte sur un litige déjà né. La convention d'arbitrage est soumise à des conditions générales de validité (section1) et produit des effets (section2).

A : la validité de la convention d’arbitrage

La convention d'arbitrage étant un contrat est soumise aux conditions générales de validité des contrats. Elle ne peut être conclue que par une personne capable de compromettre et pour un litige arbitrable.

1-La forme de la convention

L’exigence d’une forme écrite, en général, formulée par l’article 313 de la loi 08-05, à peine de nullité, pour l’arbitrage interne, n’a pas été reprise en matière d’arbitrage International, ladite règle est dépourvue de son caractère impératif. Indirectement cependant, dans le contexte de la reconnaissance et de l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger ou en matière internationale, on exige à côté de la production de la sentence, la production de la convention d’arbitrage elle-même. II est impossible de conseiller et difficile de concevoir que la convention d’arbitrage ne soit pas matérialisée dans un document, quelle que soit la nature de celui-ci

2-La capacité de compromettre

Après avoir examiné la capacité de compromettre des personnes privées, nous nous intéresserons à celle de l'Etat et des personnes publiques .

- La capacité de compromettre des personnes privées

Peut compromettre toute personne qui n'en est pas déclarée incapable par la loi .

Les personnes incapables de compromettre sont :

• les mineurs, sauf cas de mineurs émancipés dès lors que ne sont pas en cause des actes de commerce;

• les majeurs sous tutelle; les majeurs sous curatelle, quant à eux, peuvent compromettre avec l'autorisation du conseil de famille.

-La capacité de compromettre de l'Etat et des personnes publiques

En ce qui concerne l'arbitrage interne, le principe est celui de l'interdiction pour les personnes publiques de compromettre. Ce principe connaît toutefois quelques exceptions parmi lesquelles celle, figurant à l'article 310 de la loi 08-05, relative à certaines catégories

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