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La Citoyenneté Europeenne

Note de Recherches : La Citoyenneté Europeenne. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2012  •  1 424 Mots (6 Pages)  •  850 Vues

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CULTURE ET CITOYENNETE EUROPEENNES

UC A4/5 – Les entreprises, la concurrence et l’Europe

Type d’épreuve : Dissertation

Durée : 4 heures

Dans un développement structuré, et en illustrant votre propos notamment par les exemples jurisprudentiels récents fournis en annexes que vous expliquerez, vous présenterez votre

réflexion sur la notion de position dominante en droit communautaire.

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 CJCE 29 avril 2004 « IMS Health c/Commission »

ANNEXE 2 TPICE 17 Septembre 2007 « Microsoft Corp. c/Commission

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ANNEXE 1

CJCE 29 avril 2004 « IMS Health/Commission » (extraits)

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Concurrence – Article 82 CE – Abus de position dominante – Structure modulaire utilisée pour la fourniture de données sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques dans un État membre – Droit d'auteur – Refus d'accorder une licence d'utilisation

../..

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Landgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 12 juillet

2001, dit pour droit:

1) Aux fins de l’examen du caractère éventuellement abusif du refus d’une entreprise en position dominante d’octroyer une licence d’utilisation sur une structure modulaire protégée par un droit de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, le degré de participation des utilisateurs au développement de ladite structure et l’effort, notamment en termes de coûts, que les utilisateurs potentiels devraient fournir pour pouvoir acheter des études sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques présentées sur la base d’une structure alternative sont des éléments qui doivent être pris en considération pour déterminer si la structure protégée est indispensable pour la commercialisation d’études de cette nature.

2) Le refus, opposé par une entreprise qui détient une position dominante et qui est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une structure modulaire indispensable pour la présentation de données sur les ventes régionales de produits pharmaceutiques dans un État membre, d’octroyer une licence pour l’utilisation de cette structure à une autre entreprise, qui souhaite également fournir de telles données dans le même État membre, constitue un abus de position dominante au sens de l’article 82 CE dès lors que les conditions suivantes sont réunies:

- l’entreprise qui a demandé la licence a l’intention d’offrir, sur le marché de la fourniture des données en cause, des produits ou des services nouveaux que le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’offre pas et pour lesquels il existe une demande potentielle de la part des consommateurs;

- le refus n’est pas justifié par des considérations objectives;

- le refus est de nature à réserver à l’entreprise titulaire du droit de propriété intellectuelle le marché de la fourniture des données sur les ventes de produits pharmaceutiques dans l’État membre concerné, en excluant toute concurrence sur celui-ci. ../..

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ANNEXE 2

TPICE 17 Septembre 2007 « Microsoft Corp./Commission » (extraits)

« Concurrence – Abus de position dominante – Systèmes d’exploitation pour PC clients – Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail – Lecteurs multimédias permettant une réception en continu

– Décision constatant des infractions à l’article 82 CE – Refus de l’entreprise dominante de fournir les

informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage – Subordination par l’entreprise dominante de la fourniture de son système d’exploitation pour PC clients à l’acquisition simultanée de son lecteur multimédia – Mesures correctives – Désignation d’un mandataire indépendant – Amende – Détermination du montant – Proportionnalité »

../..

Le Tribunal considère que les arguments invoqués par Microsoft sont d’ordre purement sémantique et qu’ils ne sauraient être accueillis.

À cet égard, il convient de rappeler la façon dont la Commission structure, dans la décision attaquée, son argumentation relative à la vente liée en cause. ../..

Ainsi, premièrement, la Commission rappelle que Microsoft détient une position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients (considérant 799 de la décision attaquée). Il y a lieu de relever d’emblée que ce fait n’est pas contesté par cette dernière.

Deuxièmement, elle affirme que les lecteurs multimédias permettant une réception en continu et les systèmes d’exploitation pour PC clients

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