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L'Abus De Minorité.

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Par   •  12 Octobre 2014  •  4 354 Mots (18 Pages)  •  1 790 Vues

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Celui qui use de son droit ne peut faire de tord à personne, de sorte que le droit cesse là ou l'abus commence ; et il ne peut avoir usage abusif d'un droit quelconque parce q'un même acte ne peut être tout à la fois conforme et contraire au droit. » Planiol

En l'espèce, le gérant d'une société à responsabilité limitée a proposé par consultation écrite à des associés une augmentation du capital social à hauteur de 50 000 francs afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi 1er mars 1984 qui prévoyait une telle augmentation pour toutes les SARL.

Qu'un procès verbal du résultat de cette consultation a constaté le 24 mai 1985 que faute de majorité qualifiées requise, la décision d'augmentation du capital était rejetée.

Par la suite lors des assemblées extraordinaires des 4 janvier et 8 septembre 1988 les associées minoritaires Messieurs X et Y porteurs respectivement de 51 et 50 parts sur les 204 représentant le capital social, ne se sont pas présentés, empêchant ainsi le vote de l'augmentation de capital demandé, cette fois à hauteur de 500 000 euros.

La société alarme service électronique les a assignés pour voir dire que leurs attitudes constituaient un abus de droit de la minorité et qu'il y avait lieu en conséquence de l'autoriser à effectuer l'augmentation de capital envisagée. On ne sait pas qu'elle décision a été rendue par les juges du fonds.

. Appel a été interjeté près la cour d'appel de pau qui fait droit à la demande de la SARL dans sa décision rendu le 21 janvier 1991. En effet la cour d'appel affirme l’existence d'abus de minorité en retenant qu'en s'opposant à l'augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs qui était requise et necessaire à la survie de la société l'abus était donc caractérisé. L'augmentation du capital à hauteur de 500 000 était justifié par les documents produit, de ce fait le silence et l'absence des associés minoritaire aux assemblées générales extraordinaires bloquant une décision nécessaire de façon injustifiées, procédaient par leur caractère systématique d'un dessein de nuire aux majoritaire et par la même à l’intérêt social. De ce fait elle retient que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l'augmentation de capital demandé lequel n'avait pas pu être voté faute de majorité qualifiée.

Insatisfait par cette décision un pourvoi à été formé près la cour de cassation par Mr X.

La cour de cassation se trouve face à deux interrogations. La première est de savoir si l'attitude des associés minoritaires à la prise d'acte relative à l'augmentation du capital social telle voulu par le dirigeant constituaient un abus de minorité mais également si le juge est en capacité de se substituer aux organes sociaux légalement compétents.

La cour de cassation répond aux questions en 2 moyens. Tout d'abord, la Cour de Cassation, au visa de l'article 1382 du Code Civil retient que la Cour d'Appel, en se déterminant par de tels motifs impropres à établir en quoi l'attitude de Mr X avait été contraire à l’intérêt général de la société en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriments des autres associés, n'a pas donné de base légale à sa décision. De plus, les juges de Cassation ajoutent que les résultats de la société étaient bons et que celle-ci était prospère.

Dans la 3ème branche, la Cour de Cassation fonde son raisonnement sur l'article 57 et 69 de la loi du 24 juillet 1966 et explique que le juge ne pouvait su substituer aux organes sociaux légalement compétents mais qu'il était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, mais ne devant pas porter atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires.

La Cour de Cassation, en sa chambre commerciale rend un arrêt le 9 mars 1993 qui CASSE et ANNULE la décision rendue par la Cour d'Appel de Pau du 21 janvier 1991.

L'arrêt est intéressant en ce qu'il consacre en droit des sociétés une notion déjà bien connue en droit commun : l'abus de droit. Adapté bien évidemment à la spécificité du droit des affaires et en l'espèce au droit de vote accordé à tout associé majoritaire ou minoritaire. Le doyen Riper observait que la théorie de l'abus de droit à peu à peu trouvé sa place dans la littérature juridique. Cette construction jurisprudentielle s'est progressivement enrichie au fil du temps, excédant les frontières du droit de propriété qui l'avait vu naitre à l'occasion d'affaires demeurées célèbres. Tout les juristes le connaissent ce fameux arrêt Clement Bayard de 1915, même si une ouverture vers une telle consécration avait été envisagé par la cour de Colmar en 1855 dans un arrêt « DERR » C'est bien plus tard que la notion d'abus de droit à vu le jour avec cet arrêt qui était relatif a l'abus dans le droit de propriété.

Cette notion a donc fait un long chemin et notre arrêt en est la preuve en ce qu'il est possible de sanctionner l'abus de minorité.

L'on va donc essayer de définir cette notion complexe du mieux que l'on peut. Car il est à noté qu'elle a fait l'objet de controverse. Rappelez vous de notre phrase d'accroche ou Paniol niait complètement l'existence d'un abus dans un droit pour lui les deux notions sont incompatibles alors que d'autres tel Voltaire affirmait déjà que tout droit poussé conduit nécessairement à une injustice.

L'abus de minorité concerne un droit accordé. Il consiste à agir à l’intérieur d'un droit mais de manière contestable. Car en effet tout droit n'est pas absolue il existe nécessairement des limites pour que l'exercice de ce dernier ne tourne pas en despotisme. De tel sorte que l'exercice de son droit pour être qualifié d'abusif doit excédé les limites que l'on accorde à celui ci. Voyez vous comme cette notion est complexe. Car depuis plus d'un siècle elle n'a pas fait l'objet d'une consécration l'égale d'ailleurs notre arrêt reste fidèle au fondement ayant permis sa consécration l'article 1382

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