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Cours: la dénomination sociale.

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Par   •  14 Mai 2013  •  Cours  •  6 485 Mots (26 Pages)  •  1 272 Vues

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Thème N°4 : la dénomination sociale

Source :

- lamy droit des société

- Edition Francis Lefèvre : société commerciale

Une brève présentation :

Définition : La dénomination sociale est l’appellation des sociétés dotées de la personnalité morale.

C’est un attribut de la personnalité morale.

Les sociétés créées de fait ou en participation n’en possèdent pas

La dénomination sociale est un signe distinctif choisi par la société et a une fonction d’identification analogue à celle du nom patronymique des personnes physiques.

Elle individualise dans la vie juridique, la société qui bénéficie à ce titre d’un droit privatif sur sa dénomination sociale.

La société peut également utiliser sa dénomination sociale dans la vie commerciale, en l’exploitant sous forme d’enseigne, de nom commercial ou de marque, et bénéficier de la protection de ces autres signes distinctifs.

§1) Choix d’une dénomination sociale

A) obligation d’adoption d’une dénomination sociale – publicité

Toutes société commerciale doit avoir une appellation désignée dans ses statuts.

Elles doivent mentionner obligatoirement la « dénomination sociale » : article L210-2 du code du commerce

Depuis les lois du 11 juillet 1985 et du 31 décembre 1989 qui ont supprimé la raison sociale dans le droit des sociétés commerciales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont désormais désignées comme les autres sociétés commerciales par une dénomination sociale.

La raison sociale qui est composée exclusivement du nom de tous les associés indéfiniment responsable des dettes sociales ou du nom de certains d’entre eux suivit des mots « et Cie » ne peut plus aujourd’hui être choisit que par les sociétés civiles.

Etant un élément obligatoire des statuts, la dénomination sociale fait l’objet de publicité.

L’indication de la dénomination sociale doit être effectuée dans l’avis de constitution de la société, inséré :

- dans le JAL : article R 210-3 du code du commerce.

- Dans la demande d’immatriculation au RCS : article R123-53 du code du commerce

- Dans la publicité de la constitution de la société au BODACC : article R 123-157 du Code du commerce

La dénomination sociale peut être précédée ou suivie immédiatement de la forme de la société en clair ou en abrégé, selon le type de la société article L221-2 et suivant du code du commerce.

Mais ce n’est pas obligatoire de précédé la dénomination sociale de la forme sociétaire : Cette précision est donnée par CA Paris dans une affaire relative à une société à responsabilité limitée qui n’avait pas intégré le sigle SARL dans sa dénomination sociale : CA Paris, 3ème chambre, 28 mai 1999.

B) composition de la dénomination sociale

La dénomination sociale est choisie par la société à condition de ne pas porter atteinte aux droits que les tiers pourraient avoir sur cette dénomination ( traiter plus loin dans « choix - précaution pratique).

S’agissant d’identifier la personne morale, le choix peut être inspirée soit par l’activité de l’entreprise (1), soit par une appellation de fantaisie (2)

1) dénomination liée à l’activité

Cette pratique est courante. Il n’est pas interdit comme c’est le cas pour les marques, d’adopter une dénomination descriptive de l’activité de la société.

Elle renseigne le public sur l’objet de l’entreprise et permet d’assurer une certaine publicité commerciale (ex : identification dans les annuaires téléphonique)

La stricte exigence de distinctivité requise pour la protection des marques n’est pas requise pour la protection des droits de la dénomination sociale.

Le caractère distinctif ou original d’une dénomination sociale, d’une enseigne, ou d’un nom commercial n’est pas, selon la cour de cassation, une condition du succès de l’action en concurrence déloyale, mais seulement un critère éventuel d’appréciation de la faute et du risque de confusion.

Ainsi, il ne pouvait être reproché à une CA d’avoir interdit à une société dénommée « gardian », l’usage de sa dénomination en raison du risque de confusion avec la dénomination antérieure de la société dénommé « Le gardian » exerçant une activité de gardiennage et de surveillance, dès lors que les deux sociétés avaient un objet social et que la dénomination de leur enseigne étaient quasiment identique au plan visuel et phonétique et que le risque de confusion était démontré par la production de pièce attestant que l’une des sociétés avait reçu des courriers et des appels téléphoniques destinés à l’autre : Cass.Com : 10 mai 2006

La dénomination choisit doit être licite.

L’utilisation d’une dénomination relative à une activité règlementée est interdite aux sociétés qui ne réunissent pas les conditions législatives ou règlementaires exigées pour l’exercice de cette activité (établissement de crédit, société d’expertise comptable, d’architecture...)

De même le choix de la dénomination sociale ne doit pas susciter fautivement des croyances erronées chez les tiers

arrêt Cass. Crim : 25/01/90 : Ainsi, il a été jugé que la dénomination « société architeck » ne pouvait être utilisé pour une société dont l’objet social était la promotion et la construction et qui ne remplissait pas les conditions pour prétendre au titre d’architecte

2) dénomination fantaisie

Les associés peuvent librement choisir les termes de pure fantaisie.

Et en particulier, des termes étrangers, les dénominations sociales n’étant pas concernées par la loi du 4 aout 1994 relatifs à l’emploi de la langue française.

En effet, cette loi vise les marques

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