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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 26 Mai 2011: l'autorité de la chose jugée

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Par   •  19 Novembre 2013  •  2 393 Mots (10 Pages)  •  3 158 Vues

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Commentaire d'arrêt, cour de cassation 26 mai 2011

La dimension négative ce l'autorité de la chose jugée interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé, sous condition d'une triple identité de parties, de chose demandée et de cause visée à l'article 1351 du code civil. C'est de l'appréciation de cette notion de cause dont il est question dans l'arrêt rendu le 26 mai 2011 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation. En l'espèce le bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur l'acquisition d'un immeuble demande que soit reconnue la perfection de la vente, contestée par le propriétaire qui plaide la déchéance du droit de préférence de son adversaire. L'acquéreur obtient gain de cause : un arrêt rendu le 5 octobre 2006 a reconnu la perfection de la vente dès la date du 4 septembre 2001, et en exécution de cet arrêt l'acte authentique a été signé le 24 janvier 2007. Cependant pendant les six années qui se sont écoulées le vendeur a tiré profit des loyers de l'immeuble. L'acquéreur a donc assigné son vendeur en paiement des loyers, perçus par lui entre 2001 et 2007. La cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, au motif qu'il incombait au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, le fait d'invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 05 octobre 2006.

Le réquérant se pourvoi donc en cassation, car selon lui la demande en paiement des loyers n'avait pas le même objet que la demande visant à faire juger la vente de l'immeuble parfaite.

La question qui se pose donc ici est celle du principe de concentration relatif à la notion de cause, car l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu à l'égard d'une affaire qui présente une cause différente de l'affaire précédemment jugée. Plus précisément, il s'agit de savoir si ce principe de concentration vaut seulement pour les moyens, ou s'il doit être étendu en un principe de concentration des demandes.

La décision de la cour d'appel est cassé par la cour de cassation. Elle ne revient pas sur le principe concentration mais se prononce en faveur d'une limitation de l'étendue de cette exigence prétorienne.

Il faudra pour comprendre cela étudier dans un premier temps que la cour de cassation confirme la validité du principe de concentration des moyens (I), avant de voir qu'elle refuse de confondre ce principe avec la concentration des demandes (II).

I) La concentration des moyens, déja dégagée en jurisprudence, ici confirmée

Par cet arrêt, qui s'inscrit dans la contituité de la jurisprudence antérieure (A), la cour de cassation confirme sa volonté d'exiger des parties qu'elles concentrent leurs moyens lors de la première instance (B).

A) Une solution en accord avec la conception prétorienne de l'autorité de la chose jugée

Il faut pour comprendre cet arrêt rappeller le notion juridique dont il est question ici :celle de l'autorité de la chose jugée. L'autorité de chose jugée est l'autorité attachée à un acte juridictionnel, qui en interdit la remise en cause en dehors des voies de recours légalement ouvertes. Elle crée ainsi présomption de vérité légale au profit du jugement et sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi.

L'article 1351 du code civil dispose que "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Ainsi elle est invoquée par les parties au moyen d’une fin de non-recevoir pour faire dire que juge que le litige a été tranché, et ne peut plus l'être à nouveau par un juge. Elle peut aussi être relevée d'office par le juge. C'est de cela qu'il est question dans cet arrêt. La cour d'appel avait déclaré la demande de paiement des loyers en déclarant que celle ci se heurtait à l'autorité de chose jugée. Ce refus était justifié par le fait qu'il y avait identité de cause entre la demande de l'instance initiale, c'est à dire celle visant à faire déclarer la vente parfaite, et la seconde demande en paiement des loyers.

Il faut ici, pour comprendre l'intérêt de cet arrêt, repenser à la notion de cause. Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que le seul changement de fondement suffisait à caractériser un changement de cause. Ainsi un plaideur pouvait revenir devant le juge en invoquant la même demande, contre le même adversaire, dès lors qu'il invoquait un fondement juridique nouveau. Il n'y avait des cas la aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, il est important de voir que l'arrêt ne porte pas exactement sur ce type de situation. Ici le demandeur avait vu sa demande aboutir lors du premier jugement, car la vente avait été déclarée parfaite. Il a donc, fort de cette situation, envisagé ensuite de demander le paiement des loyers. C'est donc une autre demande, pas un changement de fondement juridique. Cependant l'arrêt étudié est un arrêt de principe, la cour entend ici rappeller au lecteur ce qui est le droit, il il faut s'y intéresser, pour bien saisir la portée de cette décision.

L'attendu de principe interesse le lecteur qui connait la solution adoptée par la cour de cassation dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 3 juin 1994. A cette époque, les possibilité d'un autre procès entre les mêmes parties étaient larges. La conception de la chose jugée était étroite. Pour reprendre l'explication de Serge Guinchard, "il fallait tenir compte des faits et des qualifications juridiques discutés. Si il seul des éléments était modifié, il n'y avait pas autorité de chose jugée".

Hors ici la cour, comme elle l'avait d'abord fait dans un arrêt de son assemblée plénière du 07 juillet 2006, se prononce pour une exigence de concentration des moyens.

B) L'application attendue d'une exigence de concentration des moyens

Il

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