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Civ. 18 décembre 1912, Arrêt « Brochet Et Deschamps »

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Par   •  23 Février 2015  •  364 Mots (2 Pages)  •  2 789 Vues

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Un ouvrier a été victime d’un accident dû à la faute d’un autre ouvrier, ce dernier s’étant introduit avec la victime de l’accident dans un ascenseur dont l’accès lui était interdit. Les patrons de la victime de l’accident ont donc effectué une action en justice en remboursement des indemnités qu’ils ont dû payer à cette dernière contre les patrons de l’ouvrier sans qui l’accident n’aurait vraisemblablement pas eu lieu.

Après un jugement rendu par une juridiction du premier degré, la cour d’appel (dont la ville d’appartenance n’est pas précisée en l’espèce) donne tort à l’ouvrier victime de l’accident et a ses employeurs, en explicitant l’idée que « la faute de Claustre ne saurait être considérée comme un délit, mais qu’elle n’en présente pas moins le caractère de quasi-délit défini par l’article 1382 du code civil ; (qu’elle) rejette, en conséquence, l’exception de prescription opposée par Brochet et Peschet, les patrons de Claustre, à la demande dirigée contre eux par […] les patrons de Sibelle, en remboursement des indemnités qu’ils ont dû payer à leur ouvrier, à la suite de l’accident ». Les patrons de l’ouvrier victime de l’accident ont alors formé un pourvoi en cassation.

Les demandeurs se basent sur l’idée que « les prescriptions établies par les lois criminelles s’appliquent aux actions civiles en responsabilité d’un dommage », mais surtout sur les articles 319 et 320 du Code Pénal qui « punissent de peines correctionnelles quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou causé des blessures […] ». Ils estiment que leur employé a été victime de l’accident à cause de l’autre employé, qui a outrepassé l’interdiction de l’accès à l’ascenseur lui étant destinée.

La Cour de Cassation a donc dû répondre à la question suivante : l’imprudence d’une personne peut-elle engager sa responsabilité civile ou délictuelle si celle-ci cause un préjudice à une autre personne ?

En cassant l’arrêt attaqué, la Cour de Cassation a donc répondu par l’affirmative à cette question, en précisant que « si atténuée que fût la faute retenue […], elle n’en constituait pas moins […] une imprudence passible des peines édictées par l’article 320 du Code Pénal […] ».

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