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Arrêt 26 octobre 2011

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Par   •  21 Février 2015  •  982 Mots (4 Pages)  •  996 Vues

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Civ 1e 26 octobre 2011Un célibataire a fait l'acquisition d'un pavillon entouré d'un jardin, à la faveur d'un prêt consenti par

son père. Il s'est marié en octobre 1994. En juin 2002 est intervenue une assignation en divorce, qui

vaut date de prise d'effet de ce dernier dans les rapports patrimoniaux entre les époux. Par la suite,

le divorce est prononcé.

Il doit récompense à la communauté mais s’y oppose.

Premier moyen :

La Cour d’appel considère que le mari est redevable d’une récompense à la communauté en raison

du financement par celle-ci du prêt destiné à l’acquisition en 1991 d’un bien immobilier. Les

échéances se sont élevées à la somme de 304,90 euros sur une période de 89 mois.

(DOCTRINE => Il néglige de répondre sur ce point aux conclusions de l'époux, qui préconisait de

ne prendre en compte, pour base de calcul de la récompense due à la communauté, que la seule

fraction du capital ainsi remboursé, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance. De

toute évidence, les jeux sont faits : la décision d'appel est vouée sur ce point à une impitoyable

cassation, pour méconnaissance élémentaire des principes liquidatifs issus de la célèbre

jurisprudence Authier)

Sur ce moyen, la CCass casse en considérant que pour déterminer les sommes servant de base de

calcul de la récompense due à la communauté, il y avait lieu d’avoir égard à la seule fraction du

capital remboursé, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance.

Sur le troisième moyen :

Ensuite, les juges d'appel considèrent que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds

communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction

au fonds où elle est implantée. Ils croient donc pouvoir liquider la récompense d'amélioration

d'après la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur qu'aurait le terrain nu.

La CCass casse au visa des articles 1437, et 1469 alinéa 3.

«Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un époux ne doit récompense à la communauté que

lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit

personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un

époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet

époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;

Que, selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se

détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au

financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente

l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ».

==> Pour qu’il y ait récompense, il faut :

- Qu’un époux ait pris une somme sur la communauté

- OU s’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté

DONC le mari et les personnes qui ont aidé à la construction de la maison sur le bien appartenant au

mari : cela ne constitue pas une plus-value donc pas de récompense==> La récompense doit être égale au profit subsistant.

Le profit subsistant est déterminé selon

...

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