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DUDH

Commentaire d'arrêt : DUDH. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 981 Mots (8 Pages)  •  737 Vues

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Veuillez analyser le texte suivant :

« L’article 29-2 de la DUDH prévoit que « dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ». Or la plupart des droits sont soumis à des restrictions tenant soit à la conciliation avec les droits des autres personnes, soit à l’accommodement avec des impératifs collectifs concurrents. Il importe donc de trouver un juste équilibre entre la nécessité et la proportionnalité de la restriction apportée à l’exercice des libertés au regard du but poursuivi. Dans une société démocratique, il apparaît justifié de restreindre les libertés pour les concilier avec certaines valeurs fondatrices du lien social. Affirmant les valeurs de la société, la pénalisation des propos racistes, sexistes ou homophobes pose une juste limite à la liberté d’expression. Les différences de traitement peuvent être autorisées, sous certaines conditions, pour parvenir à l’égalité des chances. Les intrusions dans la vie privée et familiale peuvent exister si elles restent raisonnables et proportionnées au but poursuivi. Le droit à l’instruction a pour corollaire l’obligation scolaire. La liberté de ne pas se faire vacciner s’efface devant la lutte contre les épidémies. La mise en balance du droit de grève avec le principe de continuité des services publics requiert un accommodement raisonnable. Quant à la dignité, elle est de plus en plus invoquée pour servir de borne à la liberté individuelle, voire pour protéger l’individu contre lui-même, notamment pour interdire les spectacles de lancer de nains, la gestation pour autrui, certains comportements sexuels, ou encore tout comportement individuel qui, en portant atteinte à la dignité de l’individu qui les adopte, offenserait l’humanité tout entière. »

Magali Lafourcade, Droits de l’Homme, PUF, Que-sais-je ?, Paris, 2018, pp 77-78

Introduction :

Magalie Lafourcade est magistrate et présidente du sous-comité d’accréditation des Institutions nationales des droits de l’homme. Elle est l’auteure de l’extrait de ce texte  qui cherche à tracer les limites de l’exercice des droits fondamentaux. Cette problématique contemporaine représente une nouvelle façon d’entrevoir les droits et libertés fondamentaux tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. En effet, il existe un débat doctrinal autour de la question de la limitation des libertés fondamentales qui ne sont ni dérogeables ni prescriptibles. La configuration actuelle remet en question les fondements mêmes des droits fondamentaux. Autrement dit, les juristes spécialistes ont expliqué que la restriction des droits fondamentaux ne peut se faire que par et entre ces mêmes droits et libertés. Aucun autre droit ne saurait poser une limite à ces droits inhérents à la personne humaine à l’exception de la dignité humaine qui offre une nouvelle dimension pour analyser les droits fondamentaux. Ce changement de paradigme va amorcer une opposabilité plausible entre les droits et libertés fondamentaux. Cette démarche filandreuse ou alambiquée offre une évolution normative interprétative en matière d’effectivité normative inextinguible. En définitive, il sera question de prime abord de définir la théorie de la restriction normative des droits fondamentaux pour déterminer ensuite les pratiques juridiques qui découlent de cette théorie en matière de limitation des libertés fondamentales.

  1. La théorie de la limitation normative des droits fondamentaux
  1. La restriction normative internationale des droits et libertés

L’article 29 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme instaure les limites de l’exercice des droits et libertés fondamentaux. Cet article renvoi directement à la maxime de Montesquieu «  la liberté c’est le droit de faire ce que permettent les lois » et indirectement à l’article 55 de la Charte des Nations Unies. L’encadrement normatif des libertés fondamentales par la DUDH stricto sensu et le droit international des droits de l’Homme lato sensu. Dès lors, les libertés fondamentales ne sauraient être des libertés absolues mais constituent des libertés régulées pas les instruments normatifs durs ou souples au sein du système juridique international. Les obligations erga omnes telles qu’elles ressortent de l’arrêt de la CIJ du 5 février 1970 et les normes de jus cogens telles qu’elles sont prévues par l’article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 constituent des limites à l’exercice des droits de l’Homme en droit international des droits de l’Homme. Cette régulation vise à maintenir l’équilibre entre les exigences de l’ordre public interne et international et les exigences de la liberté fondamentale. A cet effet, les différents aspects relatifs à la garantie des droits fondamentaux sont conditionnés par le droit international des Droits de l’Homme comme en droit interne des Droits de l’Homme. Le phénomène de la globalisation des Droits de l’Homme peut

  1. La conciliation et la consolidation de l’ordre public et des droits et libertés

Il existe trois facteurs à concilier avec la garantie des droits fondamentaux dans le cadre du système juridique. Primo, le principe de horizontalité des Droits de l’Homme à savoir que l’Etat doit intervenir pour garantir les droits fondamentaux entre les personnes privées Storck c / Allemagne rendu le 16 juin 2005 (la privation de liberté des aliénés et l’effet horizontal de la convention. Secundo, le principe de la nécessité soit de la protection soit de la limitation des droits fondamentaux, ce qui intervient généralement dans le cadre de l’intérêt général. Tertio,  la proportionnalité et les droits fondamentaux dans l’affaire Digital Rights Ireland du 8 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne précise sa doctrine à cet égard : « en ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, dès lors que des ingérences dans des droits fondamentaux sont en cause, l’étendue du pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union peut s’avérer limitée en fonction d’un certain nombre d’éléments, parmi lesquels figurent, notamment, le domaine concerné, la nature du droit en cause garanti par la Charte, la nature et la gravité de l’ingérence ainsi que la finalité de celle-ci ». L’influence du renforcement des exigences de l’ordre public sur la portée des contraintes constitutionnelles se mesure à deux égards. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel français par exemple avait explicité les normes de référence du contrôle et la signification des « limites aux limites » des droits garantis. L’émergence d’un contrôle de proportionnalité en trois temps, la précision des contraintes propres aux mesures de police administrative et de police judiciaire, ainsi que l’affinement de l’exigence de rigueur nécessaire et du contrôle de l’autorité judiciaire sur les mesures affectant la liberté individuelle, le démontrent. Pourtant, la jurisprudence révèle une faible intensité du contrôle de constitutionnalité. Si plusieurs décisions récentes témoignent d’un approfondissement du contrôle.

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