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Arrêt: quelles sont les conditions requises dans le cas de la délégation de l’autorité parentale entre personnes de même sexe de sorte que l’intérêt personnel de l’enfant prime ?

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Par   •  2 Avril 2013  •  582 Mots (3 Pages)  •  1 218 Vues

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Il s’agit en l’espèce de deux femmes, Mme X et Mme Y, ayant chacune de leur côté un enfant, une fille A..X que Mme X a seule reconnue et un garçon B..Y que Mme Y a seule reconnue, mais sans filiation paternelle établie. Ces deux femmes vivent en couple depuis 1989, elles forment une union stable et continue, et ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 mai 2002. De plus, par requête conjoint du 28 juin 2006, Mme X saisit le juge aux affaires familiales sollicitant une délégation d’autorité parentale sur A..X au profit de Mme Y qui elle-même dépose une requête aux mêmes fins sur son enfant au profit de Mme X. Un jugement du 11 décembre 2007 a accueilli leur demande mais la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement rendu en première instance qui lui avait été déféré par le ministère public.

Le 28 juin 2006, par requête conjointe, les deux mères Mme X et Mme Y saisissent le juge aux affaires familiales afin de se voir partager juridiquement leur fonction parentale avec l’autre. Au regard de l’article 337 alinéa 1er du code civil qui ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou une partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, elles contournent l’interdiction de partager l’autorité parentale et leur demande est accordée en 1ere instance le 11 décembre 2007. Cependant, cette requête a finalement été rejetée en appel le 11 décembre 2008. Les intéressés font grief à l’arrêt attaqué et forment un pourvoi en cassation dont le défendeur au pourvu est le procureur général près la cour d’appel de Douai. La première chambre civile de la haute juridiction rejette ce pourvoi, confirmant la décision de l’arrêt rendu par la cour d’appel.

La cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai. Les mères Mme X et Mme Y font grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’action du ministère recevable selon le moyen que le code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou une partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue et qu’en cas d’accident l'autre risquait de se retrouver juridiquement empêchée de tenir le rôle éducatif qu'elle tient au quotidien depuis toujours auprès des enfants. La Cour de cassation rejette cette argumentation au motif que le risque d'accident est purement hypothétique et semblable à celui auquel se trouve confronté tout parent exerçant seul l'autorité parental, alors que les déplacements professionnels qu'elles invoquent ne sont qu'exceptionnels. De plus, les demandeurs au pourvoi énoncent un autre argument selon lequel la délégation partielle d’autorité parentale sert nécessairement l’intérêt supérieur de l’enfant qui s’épanouirait d’autant plus au sein du foyer harmonieux. La cour de cassation rejette cette argumentation au motif que chacun des deux enfants étaient déjà pleinement épanoui au sein du foyer commun et que l’exercice de l’autorité parentale partagé ne constituait pas une condition permettant d’avoir une meilleure condition de vie ou de protection, de même qu’elles ne rencontraient pas de difficultés particulières dans la vie quotidienne.

La question de droit

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