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La Surveillance électronique Au Stade De La détention Préventive

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Par   •  8 Décembre 2014  •  3 007 Mots (13 Pages)  •  671 Vues

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Introduction

La surpopulation des prisons est un problème persistant en Belgique. En effet le gouvernement belge a déjà essayé de l’enrailler avec le « Master plan 2008-2012 pour une infrastructure carcérale plus humaine ». Le gouvernement a choisi de créer 7 nouvelles prisons, de réaménager les prisons actuelles et de remplacer les prisons trop anciennes . Malgré cela la surpopulation carcérale reste importante, c’est pourquoi le gouvernement a également voté la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice. Cette loi modifie notamment le titre II de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et introduit la possibilité d’effectuer la détention préventive sous surveillance électronique, ce qui permet de réduire le nombre de détenus préventivement des prisons. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Dans mon travail je vais commencer par parler du mécanisme de la loi. Ensuite j’exposerai les différents avis sur la question. Et enfin, en synthèse de toutes ses opinions, je dégagerai une réponse à la question posée par mon travail, à savoir si la surveillance électronique serait une solution appliquée à la détention préventive.

Mécanisme de la loi

La loi du 27 décembre 2012 et l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice nous aident à comprendre de quelle façon la surveillance électronique sera mise en œuvre.

1) Les conditions de la détention préventive

La détention préventive est réglée par la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive. L’article 16 de cette loi énonce différentes conditions à respecter si on veut appliquer la détention préventive. Ces dernières sont le risque

- que le prévenu commette de nouveaux crimes

- qu’il se soustraie à l’action de la justice

- qu’il tente de faire disparaître les preuves

- qu’il entre en collusion avec les tiers

Plus tard, nous examinerons si ces différentes conditions peuvent être respectées avec la surveillance électronique.

2) Possibilité d’exécuter le mandat d’arrêt sous surveillance électronique et sa mise en œuvre.

L’article 1er de l’arrêté royal du 26 décembre 2013 portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 nous apprend que c’est le Centre national de surveillance électronique (CNSE) qui se chargera d’assurer la surveillance électronique.

L’article 2 de la loi du 27 décembre 2012 modifie l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990 et ajoute que le mandat d’arrêt pourra désormais être exécuté sous surveillance électronique et non plus seulement en prison. Cet article prévoit ce choix pour le juge d’instruction. Si il opte pour la surveillance électronique, il contacte le CNSE par téléphone et lui envoie une copie du mandat d’arrêt le plus rapidement possible et l’inculpé est placé en maison d’arrêt durant le temps de l’installation du matériel électronique. L’inculpé doit se rendre à l’adresse de résidence pour que le CNSE installe le box de surveillance .

En cas d’éléments qui pourrait constituer une évasion, le CNSE doit informer le juge et le directeur de la prison ainsi que la police le plus rapidement possible .

Le mandat d’arrêt a une durée limitée de 5 jours, après ça la chambre du conseil doit ordonner ou non le maintien de la détention préventive en vertu de l’article 21 de la loi du 20 juillet 1990 et ensuite, selon l’article 22 de cette même loi, elle est amenée à tous les mois à se prononcer sur son maintien. Ces articles ont été modifiés de façon à ce qu’elle puisse demander le maintien de la détention préventive mais en le subordonnant à une exécution sous surveillance électronique. Si il est placé sous détention préventive, l’inculpé peut faire appel devant la chambre des mises en accusations, ainsi cette chambre est aussi appelée à se prononcer sur la pertinence de la détention préventive, il n’a pas été expressément été prévu par la loi du 27 décembre qu’elle puisse choisir de laisser le détenu en détention préventive mais sous surveillance électronique mais comme elle a le même objectif que la cambre du conseil, elle pourra aussi l’ordonner.

Selon l’article 25, le procureur peut demander la mainlevée du mandat d’arrêt (c’est-à-dire demander que le détenu soit remis en liberté). A présent il peut demander que le détenu soit placé sous surveillance électronique.

La loi ne prévoit pas que le juge d’instruction peut modifier la détention préventive en établissement pénitentiaire en surveillance électronique, par contre le nouvel article 24bis dit qu’il peut à tout moment choisir, en cas de non-respect des conditions de surveillance électronique par le détenu , de la remplacer par une détention préventive en prison .

3) Révocation de la surveillance électronique

Selon le nouvel article 24bis, si jamais :

« 1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;

2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;

3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;

4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. »

Le juge d’instruction peut alors ordonner au moyen d’une ordonnance motivée que la surveillance électronique prend fin et que le détenu soit placer en prison. Le procureur du roi peut le demander. Cela vaut aussi pour la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation quand elles feront le choix de maintenir la détention préventive. Mais contrairement à l’ordonnance du juge d’instruction, la décision de la chambre du conseil de retirer le détenu du système de surveillance électronique pourra faire l’objet d’un recours devant la chambre des mises en accusation.

Quand le juge révoque la surveillance électronique, il contacte le CNSE pour l’informer de sa décision et la police prend en charge l’inculpé qu’elle amène

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