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Normes De Classements Des Etablissements Touristiques

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Par   •  11 Mai 2013  •  710 Mots (3 Pages)  •  968 Vues

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Annexes

1- Normes d'Accessibilité aux Personnes Handicapées

Au sens du présent arrêté, sont réputées accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite toutes les installations offrant à ces personnes notamment celles circulant en fauteuil roulant, la possibilité d'y pénétrer, d’y circuler et d’en sortir dans des conditions normales et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles ces installations ont été conçues et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap.

Une partie du parking ou des espaces réservés pour le stationnement des véhicules devant tout établissement touristique doit disposer d’emplacements signalisés, réservés exclusivement aux personnes handicapées à mobilité réduite à raison d’un emplacement par tranche de 50 places.

1-1 ) Les Circulations :

Les cheminements ou une partie des cheminements usuels que les personnes handicapées doivent pouvoir emprunter, doivent conduire le plus directement possible et sans discontinuité aux espaces ou installations ouvertes au public et doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m et de 1,20 m (s’il n’y a pas de mur de part et d’autre) ;

Le sol doit être non meublé, non glissant et sans obstacle à la roue ;

Les pentes ne doivent pas excéder un seuil de tolérance de 5% d’inclinaison par rapport à la surface du palier ;

Les paliers de repos, de longueur minimale de 1,40 m horizontaux, hors débattement des portes, sont nécessaires ;

Si les couloirs et les circulations disposent de ressauts ou de chanfreins, ces derniers doivent être arrondis à une hauteur maximale de 2 cm par rapport au niveau du palier pour les premiers et moins de 4 cm pour les seconds. Les pentes comportant des ressauts successifs dits « dos d’âne » sont interdites.

1-2 ) Les escaliers :

Les escaliers doivent être utilisables par des personnes à mobilité réduite ayant des difficultés pour se déplacer (sauf s’ils sont doublés par un ascenseur).

Les escaliers de secours et les escaliers principaux doivent obligatoirement être munis de mains courantes (rampes).

La largeur minimale des escaliers doit être de 1,20m s’ils ne comportent aucun mur, de 1,30 m s’ils comportent un mur d’un seul coté et de 1,40 m s’ils sont entre deux murs.

La hauteur maximale des marches est de 16 cm et de largeur minimale de 28 cm.

Les escaliers franchissant un dénivelé de plus de trois marches doivent comporter des mains courantes (rampes) préhensiles de part et d’autre.

1-3 ) Installations téléphoniques :

Hauteur appareil : 0,80 m X 1,30 m.

1-4) Ascenseurs :

Largeur de la porte : 0,80 m au minimum.

Dimension de la cage ascenseur : 1,30 m X 1,00 m.

1-5) Les chambres :

Toutes les chambres doivent être aménagées et équipées

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