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L3 DAB

Fiche : L3 DAB. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2019  •  Fiche  •  50 544 Mots (203 Pages)  •  532 Vues

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CG3P.

Norbert Foulquier « Droit administratif des biens ».

Sabine Boussard et Christophe Lobert « DAB ».

Jacqueline Morand de Villers « Cours de DAB ».

GAJA du DAB.

DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS.

INTRODUCTION.

        Le droit administratif général est le fruit d'un processus historico-juridique. Sa construction est due aux juridictions administratives. Le Conseil d'État est à la base de la construction d'un droit spécifique dérogatoire au droit commun : le droit applicable aux personnes morales de droit public et à des personnes morales de droit privé lorsqu'elles ont la gestion d'un service public (souvent à caractère administratif).

        Le droit administratif des biens n'est qu'une branche du droit administratif général. C'est aussi le fruit d'un processus historico-juridique qui a abouti à soumettre les biens des personnes publiques, les propriétés dont les personnes publiques ont besoin pour s'acquitter des missions de service public qui leur incombe, à un régime juridique spécifique qui est exorbitant du droit commun.

        Les biens dont les personnes publiques sont propriétaires constituent leur domaine. Ce dernier est soit public, soit privé. Les personnes publiques (État, collectivités territoriales et établissements publics) peuvent donc être propriétaires d'un domaine public et d'un domaine privé.

        Les biens qui constituent le domaine public (des personnes publiques) sont soumis à un régime juridique très singulier = régime de la domanialité publique. Ce régime juridique a plusieurs grands principes : inaliénabilité et imprescriptibilité. Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

        Inaliénable = les biens relevant du domaine public ne peuvent pas être vendus. Si d'aventure ils le sont, alors ils le sont nécessairement irrégulièrement (= leur vente est entachée de nullité et une telle vente pourra toujours être contestée).

        Imprescriptibilité = les biens relevant du domaine public sont imprescriptibles → la prescription inquisitive (usucapion) du Code civil ne joue pas s'agissant des biens appartenant au domaine public.

        Donc ne peut pas jouer la prescription acquisitive prévue par l'article 2272 du Code civil pour les immeubles : « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans, toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par 10 ans ». Cet article est destiné à rendre possible la constitution d'un titre de propriété pour une personne qui n'en a initialement pas. Le titre de propriété se fait au fil du temps. Cette prescription inquisitive ne joue pas pour le domaine public.

        Ne joue pas non plus pour les biens publics la prescription résultant de l'article 2276 du Code civil : « en fait de meuble, la possession vaut titre, néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Le principe est que le possesseur de l'objet est le possesseur légitime, dans le pire des cas au bout de 3 ans. Cela ne joue pas concernant les biens meubles du domaine public.

        L'imprescriptibilité est un principe extrêmement fort et caractéristique de la domanialité publique qui fait que la prescription ne joue pas. C'est complété par l'imprescriptibilité des actions en revendication = une personne publique pourra, quelque soit le temps qui se sera écoulé entre la perte d'un objet et sa revendication, former, devant le juge compétent (en principe, le juge judiciaire), une action en revendication.

        Tableau attribué au peintre Raphaël représentant Saint Jean dans le désert. Ce tableau faisait partie des collections de Louis XIV et a fini par aboutir aux collections de Louis-Philippe (règne de 1830 à 1848). Pendant ce dernier règne, le tableau a fait l'objet d'une « mise à disposition » au profit du Duc de Maillé qui l'a utilisé pour assurer la décoration de l'Église de Longpont. Le Duc meurt. Les autorités chargées de la gestion de l'Église restituent le tableau aux héritiers du Duc de Maillé, qui, ignorant l'origine de la possession du tableau par leur ancêtre, vendent le tableau, dans le cadre de la succession, au Sieur Cousin.

        Les autorités en charge de la dotation royale cherchent à récupérer le tableau. À partir de là, un contentieux est né. Il s'est achevé devant la Cour de cassation. Cour de cassation 10 août 1841 Cousin contre de Maillé. C'est le premier arrêt qui met en évidence la présence d'un domaine public mobilier inaliénable et imprescriptible.

        « C'est une maxime fondamentale en France que les biens qui composent la dotation de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles de leur nature ; que cette maxime, constitutive de l'ancienne monarchie, a été consacrée de nouveau par le senatus consulte du 30 janvier 1810, par la loi du 8 novembre 1814 et par celle du 2 mars 1832 qui ont décrété les listes civiles de l'Empereur Napoléon, de Louis XVIII et du Roi régnant ; que ces lois ont déclaré que les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées et autres monuments des arts qui se trouvent dans les palais du Roi, font partie de la dotation de la couronne, d'où il suit que ces objets sont, comme tous les biens qui la composent, frappés de la même inaliénabilité et de la même imprescriptibilité ».

        La Cour de cassation souligne ensuite que le tableau en question, « mis à disposition » du Duc de Maillé, n'a jamais cessé de partie de la dotation de la couronne. En conséquence, elle n'a « jamais perdu le droit de le revendiquer en quelques mains qu'il pût se trouver ». Il en résulte la nécessité, pour le marchand de tableau Cousin, de restituer le tableau.

        Ce sont ces mêmes principes qui ont conduit beaucoup plus récemment le juge administratif à conclure qu'un morceau de la colonne Vendôme devait être considéré comme appartenant au domaine public. Au cours des événements violents de la Commune de Paris, la colonne Vendôme fut détruite par les communards (16 mai 1871). La reconstruction de la colonne Vendôme fut entreprise en 1875 à partir des 425 morceaux récupérés (il en manquait 6). Il y a quelques années, Madame Françoise Mercier, en possession d'un des morceaux de la colonne Vendôme, a souhaité vendre ce vestige en salle des ventes.

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