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Civ. 2e, 17 Février 2011 N10-30.439

Note de Recherches : Civ. 2e, 17 Février 2011 N10-30.439. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Avril 2013  •  871 Mots (4 Pages)  •  1 603 Vues

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« Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité »

Dès l’attendu de principe rendu par sa 2ème chambre civile le 17 févier 2011, la Cour de cassation s’est inscrite dans la continuité d’une jurisprudence amorcée par l’arrêt Fullenwarth rendu par son Assemblée plénière le 9 mai 1984, concernant la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur.

Les faits sont les suivants : alors qu’il faisait du vélo le long de la piste cyclable de l’Hippodrome de Longchamp, un individu heurte un enfant de 10 ans qui était en rollers. Le cycliste blessé assigne alors en responsabilité les parents de l’enfant mineur, dans le but de se voir indemniser son préjudice.

Si la Cour d’appel de Paris (30 novembre 2009) déboute le demandeur de sa requête en réparation en lui opposant sa propre faute de nature à exonérer les parents de l’enfant de toute responsabilité, la Cour de cassation, en cassant l’arrêt attaqué, a entendu indemniser la victime en retenant la responsabilité de l’enfant que cette dernière avait heurté ; par cet arrêt en date du 17 février 2011, la Haute Juridiction a rendu un arrêt témoignant de l’évolution de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, construite au fil de différents « épisodes jurisprudentiels » sur lesquels il convient de revenir.

I. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant, sans faute de sa part

Le 9 mai 1984, la Cour de cassation rend son arrêt Fullenwarth dans lequel elle affirme que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »

Les parents d’un enfant mineur qui n’a pas commis de faute sont tout de même responsables du dommage causé par ce dernier, dès lors qu’il a été la cause directe du dommage. Suite à cette solution, nul besoin qu’un fait soit susceptible d’engager la responsabilité d’autrui pour que la responsabilité du fait d’autrui soit engagée. Selon les mots du professeur Patrice Jourdain, « on passe ainsi d’une responsabilité indirecte et complémentaire postulant celle, préalable, du mineur, à une responsabilité directe et principale, indépendante de la responsabilité de l’auteur du dommage ».

Si la solution a selon certains bouleversé les fondements même de la responsabilité du fait d’autrui, c’est dans le but de faciliter l’indemnisation des victimes des dommages causés par les irresponsables que la Cour de cassation a rendu ces arrêts, et a amorcé l’objectivation de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur. Le principe a été pleinement

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