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La Décentralisation En France

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Par   •  16 Novembre 2014  •  2 416 Mots (10 Pages)  •  692 Vues

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La décentralisation de 1982 consacre en substance l’aspiration de démocratie locale souhaitée par Alexis de Tocqueville: «C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science; elles la mettent à la portée du peuple ... Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de liberté»1.

Si les collectivités territoriales se réduisaient à de simples échelons d’exécution avant cette réforme en dépit du principe de libre administration des collectivités territoriales par elles- mêmes consacré par l’article 72 de la Constitution de 1958, elles sont devenues depuis lors des échelons de décision (I).

Des transferts financiers sont venus accompagner les transferts de compétences (II).

I - Connaissances de base

La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, présentée par le ministre de l’intérieur de l’époque Gaston Defferre, consacre la décentralisation territoriale en France2, en répondant de la sorte aux engagements tenus par le candidat François Mitterrand durant la campagne présidentielle de 1981 (proposition n° 21 des «110 propositions»), puis confirmés ultérieurement par le Président Mitterrand («La France a eu besoin d’un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd’hui besoin d’un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire», 15 juillet 1981). Avant cette date, d’autres réflexions avaient été menées en la matière. Jean-François Gravier, «Paris ou le désert français», soulignait dès la fin du second conflit mondial les inégalités territoriales patentes entre la capitale parisienne et les différentes provinces françaises. La «Commission de développement

1 «De la démocratie en Amérique», 1835.

2 Par opposition à la décentralisation technique qui consiste à créer des personnes morales de Droit public, les établissements

publics, dont les affaires présentent une particularité, une homogénéité et une technicité suffisantes pour être gérées de façon autonome.

Résumé de l’essentiel : La décentralisation en France



des responsabilités locales» (dite Commission «Guichard»3) reprendra le même constat trente ans plus tard.

Le dispositif de 1982 a profondément réorganisé l’organisation territoriale et administrative française en consacrant à la fois la suppression de la tutelle préfectorale (A), l’émergence de la région en qualité de collectivité territoriale (B), enfin un transfert de compétences entre les autorités centrales et les autorités décentralisées (C). La décentralisation a par la suite été constitutionnalisée par la Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République qui modifie l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en introduisant la formule selon laquelle «Son organisation (celle de la République française) est décentralisée».

A- La suppression de la tutelle préfectorale

Le pouvoir préfectoral d’annulation, d’approbation préalable et de substitution d’action a connu de sensibles modifications quand bien même les préfets ont conservé des prérogatives fondamentales au titre de l’article 72 in fine de la Constitution de 1958.

En effet, si le préfet disposait de la faculté d’annuler directement les actes des élus locaux avant 1982, cette prérogative a disparu avec la loi du 2 mars en raison de l’édiction d’une «juridictionnalisation» du pouvoir d’annulation. Comme avant 1982, les actes des autorités locales doivent être transmis à la préfecture, le préfet exerçant alors un contrôle de légalité pouvant le conduire à saisir le juge administratif dans le cadre d’un déféré.

Par ailleurs, les actes locaux sont désormais exécutoires de plein droit dès leur transmission en préfecture, même si des modalités d’approbation préalable perdurent depuis 1982. Les actes pris par les autorités locales sont ainsi exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet (ou à son représentant c’est-à-dire le sous-préfet dans l’arrondissement) et leur publication (s’agissant d’un acte réglementaire) ou leur notification (s’agissant d’un acte individuel) aux intéressés (article 2-I de la loi de 1982). Leur entrée en vigueur n’est donc plus conditionnée par l’intervention d’une décision de l’autorité de tutelle. Partant, le contrôle préfectoral n’est plus exercé a priori mais a posteriori.

Enfin, le pouvoir préfectoral de substitution d’action a été maintenu dans le domaine du maintien de l’ordre public et le domaine budgétaire en cas de défaillance, de négligence des autorités locales.

B- Les régions

3 «Vivre ensemble», La Documentation française, 1976.

Dans le cadre de la loi de 1982, les régions ont acquis le statut de collectivité territoriale, à l’instar des communes et des départements, mais il conviendra d’attendre la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pour voir ces dernières visées expressis verbis dans le corps même de la Constitution du 4 octobre 1958 (article 72 alinéa 1er), celles-ci ne bénéficiant jusqu’à cette date que d’un simple statut législatif. Le statut de 1982 introduit l’élection des membres des conseils régionaux (les premières élections régionales eurent lieu en 1986, sauf en Corse, en 1982 en vertu de la loi du 10 juillet 1985) et leur octroie une autonomie budgétaire.

C- Les transferts de compétences

Avant l’intervention de la décentralisation, le pouvoir décisionnel était assuré par les préfets de département en vertu de l’article 72 alinéa 3 de la Constitution de 1958 («Dans les départements et territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois»). Depuis 1982, le pouvoir exécutif est passé desdits préfets aux responsables locaux compétents placés à la tête d’un conseil élu dans le cadre d’un processus de transfert de compétences issu de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Pour les communes, il s’agit du maire avec des compétences communales désormais

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