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DS: histoire

Dissertation : DS: histoire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2013  •  Dissertation  •  1 341 Mots (6 Pages)  •  1 267 Vues

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Barème sur 20 points

Première partie : questions de connaissances (7 points)

1. Quelle est la différence entre décentralisation et déconcentration ? (2 points)

La décentralisation est un transfert de compétences de l’État à des institutions distinctes de lui : les collectivités

territoriales. Ces dernières bénéficient alors d’une relative autonomie de décision et de leur propre budget (principe

de libre administration). Cette autonomie s’exerce cependant sous la surveillance d’un représentant de l’Etat

(l’autorité de tutelle). Ce contrôle rappelle le caractère unitaire de l’État et il est conçu comme la nécessaire

contrepartie du principe de libre administration.

Il ne faut pas confondre la décentralisation et la déconcentration.

Dans une hypothèse de déconcentration, il y a une simple délégation de compétences à des agents ou

organismes locaux. Ces derniers relèvent de l’administration d’État et continuent d’être soumis à son autorité. Ils

ne disposent d’aucune autonomie. Un recteur d’académie par exemple représente l’Éducation nationale dans

l’académie dont il est le recteur mais il n’y est que le représentant du ministre de l’Éducation nationale. Il ne

bénéficie d’aucune autonomie.

2. Quelles est la différence entre absence et disparition ? (2 points)

La perte de la personnalité juridique est en principe liée à la constatation du décès. Il arrive cependant que l’on ne

sache pas si une personne est encore vivante ou déjà décédée. Les textes relatifs à l’absence et à la disparition

qui figurent dans le Code civil ont pour but de résoudre les difficultés liées à cette incertitude.

L’absent, aux termes de l’article 112 du Code civil, est une personne qui a quitté son domicile et dont on est sans

nouvelles. Son existence est certes incertaine, mais il n’y a cependant, au début tout au moins, aucune raison de

penser qu’elle est déjà décédée.

Elle est dite alors « non présente ».

8 7914 CT PA 01 2/3

Dans le cas de l’absence, il y aura d’abord présomption d’absence au titre de l’article 112 du Code civil. Ce texte

prévoit que lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait

eu de ses nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public,

constater la présomption d’absence.

À la suite d’un certain délai, cette présomption devient déclaration d’absence. Le délai est de dix ans lorsqu’un

jugement a constaté la présomption d’absence. Il est de vingt ans lorsqu’on est resté sans nouvelles de l’absent

mais sans que la présomption d’absence ait été constatée (article 122 du Code civil).

La procédure de disparition est beaucoup plus radicale. Le disparu est en effet une personne dont le corps n’a pas

été retrouvé, mais dont le décès est presque certain car la disparition s’est produite dans des circonstances de

nature à mettre sa vie en danger. Le disparu est donc réputé décédé et sa disparition emporte présomption de

décès.

Au regard de la date du décès, on prendra garde à bien distinguer les deux hypothèses :

- en cas de disparition c’est le jugement déclaratif de décès qui tient lieu d’acte de décès. La date du jugement

déclaratif est considérée comme étant celle du décès (art 91 du Code civil) ;

- en cas d’absence, lorsque le jugement déclaratif est devenu définitif, son dispositif est transcrit sur les registres

des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence. C’est à partir de sa transcription que le

jugement déclaratif d’absence emporte tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus.

3. L’acquisition du nom par filiation (2 points)

L’article 311-21 du Code civil prévoit que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents,

ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les

deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil, l’enfant prend le nom du père.

Si par exemple Antoine est l’enfant de Monsieur MARTIN et de Mme DUVAL ses parents peuvent lui attribuer le

nom de :

– Antoine MARTIN

– Antoine DUVAL

– Antoine MARTIN-DUVAL

– Antoine DUVAL-MARTIN

Si les enfants sont nés de parents mariés, le nom dévolu au premier enfant vaut pour tous les autres enfants

communs.

Lorsque l’enfant est né de parents non mariés, les règles ci-dessus

...

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